REFORMES TOUT GENRE
Supplément au Journal du barreau de Marseille numéro 3‐2015
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permet au bureau de conciliation et d’orientation,
en cas d’échec de la conciliation et si les parties le
demandent ou si la nature du litige le justifie, de
renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement
présidé par le juge départiteur. Il est important de
préciser que la volonté des parties d’avoir recours à
ce circuit ne lie jamais le juge.
Enfin il peut renvoyer l’affaire, toujours selon
l’article L1454‐1‐1, devant le bureau de jugement
paritaire composé de quatre conseillers.
Comme le précise le premier alinéa de l’article L1454‐1‐
1 du Code du travail cette orientation relève d’une
simple mesure d’administration judiciaire et n’est donc
pas susceptible de recours.
Enfin, nous devons nous attarder sur le nouvel
article L1454‐3 du Code du travail qui prévoit que
lorsqu’une partie ne comparait pas, sauf motif légitime,
le bureau de conciliation et d’orientation peut alors
juger l’affaire en l’état des pièces et des moyens que la
partie comparante a contradictoirement communiqués.
Le bureau de conciliation et d’orientation se transforme
alors en bureau de jugement restreint.
LES NOUVELLES DISPOSITIONS
REGLEMENTAIRES ISSUES DU PROJET DE DECRET
RELATIF À LA JUSTICE PRUD’HOMALE
Le gouvernement a publié début septembre le projet
de décret relatif à la justice prud’homale qui vient
compléter les dispositions législatives de la loi
« Macron ». Ce projet qui devrait correspondre au
texte définitif dans les semaines qui viennent est donc
susceptible d’être modifié, mais de façon surement
marginale. Il devrait porter et poursuivre les r2formes
engagées concernant la procédure sur plusieurs points
majeurs : La faculté de non‐comparution des parties
(A), la possibilité d’écarter les moyens communiqués
hors délai (B) et l’introduction d’un principe de
représentation obligatoire devant les Cours d’appel (C)
A) La faculté de non‐comparution
L’article 11 du projet de décret introduit 3 nouveaux
alinéas à l’article R1453‐3 du Code du travail. Ces
nouveaux alinéas prévoient la possibilité pour une
partie de se faire dispenser de l’obligation de
comparaitre devant le
bureau de jugement
ou la
formation de référé
. La nouvelle rédaction fortement
inspirée de la procédure civile renvoie d’ailleurs
expressément à l’article 446‐1 du code de procédure
civile. Cette nouvelle disposition a pour conséquence
de remettre partiellement en question le principe
d’oralité de la procédure prud’homale qui reste
pourtant affirmé à l’alinéa 1 de l’article R1453‐3
B) La disparition progressive de l’oralité prud’homale
De la même façon, la nouvelle rédaction de
l’article R1453‐4 du Code du travail prévoit que quand
les parties sont défendues par un avocat ou par un
défenseur syndical, si elles formulent leurs prétentions
par écrit, elles sont soumises au principe directeur du
procès résultant du décret Magendie. Elles doivent
formuler expressément les moyens en fait et en droit
sur lesquelles leurs prétentions sont fondées avec
indication pour chaque prétention de pièces invoquées.
Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces
prétentions est annexé aux conclusions. Le juge ne
statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières
conclusions les prétentions et moyens présentés ou
invoqués dans leurs précédentes écritures. À défaut
elles sont réputées avoir été abandonnées.
Le
bureau de jugement ou de référé
peut, quand les
parties se défendent seules, mais formulent leurs
prétentions et moyens par écrit, prévoir qu’elles sont
réputées avoir abandonné les prétentions et moyens
non repris dans leurs dernières écritures.
C) La possibilité d’écarter les moyens communiqués
après la date fixée pour les échanges
L’article 13 du décret modifie la rédaction de
l’article R1454‐1 du Code du travail qui dispose
désormais à son quatrième alinéa que « l
e bureau de
jugement ou la formation des référés peut écarter des
débats les prétentions, moyens et pièces communiqués
sans motif légitime après la date fixée pour les
échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits
de la défense
»
D) Le principe de représentation obligatoire devant la
Cour d’appel
Soulignons enfin que le projet de décret prévoit en son
article 28 une modification des conditions de
recevabilité des demandes en appel qui est introduite à
l’article R1461‐1 du Code du travail. La nouvelle
rédaction de l’article met en œuvre le principe de la
représentation obligatoire devant la Cour d’appel. Les
parties seront désormais obligées d’avoir recours à un
avocat ou au défenseur syndical devant les juges
d’appel.