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REFORMES TOUT GENRE

Supplément au Journal du barreau de Marseille numéro 3‐2015 

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permet au bureau de conciliation et d’orientation, 

en cas d’échec de la conciliation et si les parties le 

demandent ou si la nature du litige le justifie, de 

renvoyer l’affaire devant le bureau de jugement 

présidé par le juge départiteur. Il est important de 

préciser que la volonté des parties d’avoir recours à 

ce circuit ne lie jamais le juge.  

Enfin il peut renvoyer l’affaire, toujours selon 

l’article L1454‐1‐1, devant le bureau de jugement 

paritaire composé de quatre conseillers.  

Comme le précise le premier alinéa de l’article L1454‐1‐

1 du Code du travail cette orientation relève d’une 

simple mesure d’administration judiciaire et n’est donc 

pas susceptible de recours.  

Enfin, nous devons nous attarder sur le nouvel 

article L1454‐3 du Code du travail qui prévoit que 

lorsqu’une partie ne comparait pas, sauf motif légitime, 

le bureau de conciliation et d’orientation peut alors 

juger l’affaire en l’état des pièces et des moyens que la 

partie comparante a contradictoirement communiqués. 

Le bureau de conciliation et d’orientation se transforme 

alors en bureau de jugement restreint.  



LES NOUVELLES DISPOSITIONS 

REGLEMENTAIRES ISSUES DU PROJET DE DECRET 

RELATIF À LA JUSTICE PRUD’HOMALE 

Le gouvernement a publié début septembre le projet 

de décret relatif à la justice prud’homale qui vient 

compléter les dispositions législatives de la loi 

« Macron ». Ce projet qui devrait correspondre au 

texte définitif dans les semaines qui viennent est donc 

susceptible d’être modifié, mais de façon surement 

marginale. Il devrait porter et poursuivre les r2formes 

engagées concernant la procédure sur plusieurs points 

majeurs : La faculté de non‐comparution des parties 

(A), la possibilité d’écarter les moyens communiqués 

hors délai (B) et l’introduction d’un principe de 

représentation obligatoire devant les Cours d’appel (C) 

A) La faculté de non‐comparution 

L’article 11 du projet de décret introduit 3 nouveaux 

alinéas à l’article R1453‐3 du Code du travail. Ces 

nouveaux alinéas prévoient la possibilité pour une 

partie de se faire dispenser de l’obligation de 

comparaitre devant le 

bureau de jugement

 ou la 

formation de référé

. La nouvelle rédaction fortement 

inspirée de la procédure civile renvoie d’ailleurs 

expressément à l’article 446‐1 du code de procédure 

civile.  Cette nouvelle disposition a pour conséquence 

de remettre partiellement en question le principe 

d’oralité de la procédure prud’homale qui reste 

pourtant affirmé à l’alinéa 1 de l’article R1453‐3 

B) La disparition progressive de l’oralité prud’homale  

De la même façon, la nouvelle rédaction de 

l’article R1453‐4 du Code du travail prévoit que quand 

les parties sont défendues par un avocat ou par un 

défenseur syndical, si elles formulent leurs prétentions 

par écrit, elles sont soumises au principe directeur du 

procès résultant du décret Magendie. Elles doivent 

formuler expressément les moyens en fait et en droit 

sur lesquelles leurs prétentions sont fondées avec 

indication pour chaque prétention de pièces invoquées. 

Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces 

prétentions est annexé aux conclusions. Le juge ne 

statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif. 

Les parties doivent reprendre dans leurs dernières 

conclusions les prétentions et moyens présentés ou 

invoqués dans leurs précédentes écritures. À défaut 

elles sont réputées avoir été abandonnées.  

Le 

bureau de jugement ou de référé

 peut, quand les 

parties se défendent seules, mais formulent leurs 

prétentions et moyens par écrit, prévoir qu’elles sont 

réputées avoir abandonné les prétentions et moyens 

non repris dans leurs dernières écritures. 

C) La possibilité d’écarter les moyens communiqués 

après la date fixée pour les échanges 

L’article 13 du décret modifie la rédaction de 

l’article R1454‐1 du Code du travail qui dispose 

désormais à son quatrième alinéa que « l

e bureau de 

jugement ou la formation des référés peut écarter des 

débats les prétentions, moyens et pièces communiqués 

sans motif légitime après la date fixée pour les 

échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits 

de la défense

» 

D) Le principe de représentation obligatoire devant la 

Cour d’appel 

Soulignons enfin que le projet de décret prévoit en son 

article 28 une modification des conditions de 

recevabilité des demandes en appel qui est introduite à 

l’article R1461‐1 du Code du travail. La nouvelle 

rédaction de l’article met en œuvre le principe de la 

représentation obligatoire devant la Cour d’appel. Les 

parties seront désormais obligées d’avoir recours à un 

avocat ou au défenseur syndical devant les juges 

d’appel.