REFORMES TOUT GENRE
Supplément au Journal du barreau de Marseille numéro 3‐2015
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les dispositions qui reforment la justice prud’homale :
Le nouveau texte modifie la formation et la discipline
des conseillers prud’hommes (A), il créer un statut du
défenseur syndical (B), élargie la possibilité de recourir
à la médiation conventionnelle (C), étend la saisine
pour avis de la Cour de cassation (D) met en place un
système de barème afin de calculer les indemnités
accordées par les juridictions prud’homales en cas de
licenciement sans cause réelle et sérieuse (E) et
redessine considérablement les pouvoirs du nouveau
bureau de conciliation et d’orientation
(F)
A) La formation et la discipline des conseils des
prud’hommes
L’article L1442‐1 du Code du travail modifie le
processus et les obligations de formation des
conseillers prud’hommes. La formation tout au long du
mandat qui était jusqu’à présent facultative se voit
rendue en partie obligatoire. Elle se divisera désormais
en deux temps : une formation initiale (obligatoire) et
une formation continue. L’article précise également
que les conseillers prud’hommes qui n’auraient pas
suivi la formation initiale dans un délai fixé par décret
seront considérés démissionnaires.
Le rapporteur du projet de loi, Denys Robiliard, a eu
l’occasion de préciser devant l’Assemblée nationale que
seule la première semaine de formation initiale sera
obligatoire. Comme le préconise le rapport Lacabarats
cette formation devrait être, au moins en partie,
commune aux représentants employeurs et salariés.
Du côté de leurs obligations déontologiques et
disciplinaires, le nouvel article L1421‐2 prévoit que
«
les conseillers prud’hommes exercent leurs fonctions
en toute indépendance, impartialité, dignité et probité
et se comportent de façon à exclure tout doute légitime
à cet égard. Ils s’abstiennent, notamment, de tout acte
ou comportement public incompatible avec leurs
fonctions
». Il précise également qu’ils sont tenus «
au
secret des délibérations
»
Enfin nous pouvons noter que ce même article interdit
aux conseillers «
toute action concertée de nature à
arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions
lorsque le renvoi de l’examen d’un dossier risquerait
d’entraîner des conséquences irrémédiables ou
manifestement excessives pour les droits d’une partie
»
ce qui signifie que l’action concertée n’est pas
totalement interdite contrairement au texte initial.
B) Le défenseur syndical
Le Code du travail jusqu’à présent n’imposait pas que
les délégués remplissant leur mission d’assistance et de
représentation devant le conseil des prud’hommes
soient nécessairement des délégués appartenant à une
organisation syndicale représentative au niveau
national même s’il prévoyait des dispositions facilitant
ce dernier cas de figure. Le nouvel article L1453‐4 crée
un statut du défenseur syndical et précise que ce
délégué est nommé uniquement par les organisations
syndicales et professionnelles représentatives au
niveau national.
C) La médiation conventionnelle
L’ordonnance du 16 novembre 2011 avait introduit un
article 24 à la loi du 8 février 1995. Cet article limitait le
champ de la médiation conventionnelle, dans les
relations de travail, aux seuls litiges transfrontaliers. La
loi « Macron » supprime ce dernier article ce qui a pour
conséquence d’étendre cette faculté à l’ensemble des
litiges liés à un contrat de travail dans les conditions
prévues par aux articles 21 à 21‐5 de la loi du 8 février
1995.
D) L’extension de la saisine pour avis
L’ancienne version de l’article L441‐1 de code de
l’organisation judiciaire permettait au conseil de
prud’hommes de saisir la Cour de cassation lorsque se
pose une question de droit nouvelle, qui présente une
difficulté sérieuse et qui se pose dans de nombreux
litiges. La loi « Macron » introduit un nouvel aliéna à
cet article qui étend la saisine aux questions
d’interprétation des dispositions conventionnelles
présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de
nombreux litiges.
E) Le barème de calcul des indemnités pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse
La partie du volet social de la loi pour la croissance,
l’activité et l’égalité des chances économiques qui a
surement fait le plus de bruit concerne le mode de
calcul des indemnités dans le cadre d’un licenciement
sans cause réelle et sérieuse. Il est important de
distinguer la phase de conciliation et celle de
jugement.
La loi comprenait en son article 266 un barème
obligatoire qui servait à calculer les indemnités
accordées par le juge en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse lorsque la procédure allait jusqu’à la