REFORMES TOUT GENRE
Supplément au Journal du barreau de Marseille numéro 3‐2015
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phase de jugement. Cette disposition, qui avait été
introduite par voie d’amendement du gouvernement et
votée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, n’a
pas résisté au contrôle de constitutionnalité.
Le barème était fixé sur la base de deux critères : l’un
correspondant à l’ancienneté du salarié et l’autre
prenant en compte la taille de l’entreprise.
Les sages de la rue de Montpensier ont vu dans cet
article une atteinte au principe d’égalité devant la loi.
Le Conseil constitutionnel ne condamne pas le principe
de ce barème, mais uniquement les critères choisis
pour le calculer.
En effet, tout en reconnaissant que le législateur
poursuivant un motif d’intérêt général peut mettre en
place un tel dispositif, le Conseil estime que les critères
retenus doivent nécessairement présenter un lien avec
le préjudice subi. Si le critère de l’ancienneté du salarié
comprend ce lien, ce n’est pas le cas du critère de la
taille de l’entreprise.
Le gouvernement a immédiatement affirmé qu’un
nouveau projet de loi sera déposé dans les prochaines
semaines à l’Assemblée nationale qui prendra en
compte les exigences du Conseil. La victoire acquise par
les salariés n’est donc que provisoire.
L’article 258 de la loi, qui s’applique uniquement à la
phase de conciliation, a de son côté été déclaré
conforme à la Constitution. Il reprend un mécanisme
qui avait déjà été mis en place par l’Accord National
Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. Ce
dispositif, retranscrit par le législateur, est présent à
l’article L1235‐1 du Code du travail. Ce dernier article
prévoit que le juge, lors de la procédure de conciliation,
peut se baser sur un barème indicatif pour calculer
l’indemnité due en cas de licenciement sans cause
réelle et sérieuse. Il faut constater qu’après 2 ans
d’existence ce mécanisme n’est presque pas utilisé par
les acteurs de la procédure de conciliation (juges
prud’hommes, avocats ou parties), mais n’oublions pas
qu’il existe toujours un temps entre la promulgation
d’une nouvelle règle et son appropriation par les
différents acteurs astreints à cette dernière.
Cette disposition comporte dans sa rédaction des
ambiguïtés fortes, car elle subordonne la mise en
œuvre du dispositif à l’accord des parties et en même
temps précise que le juge peut l’imposer ….
Un autre effet de ce barème indicatif ne devrait pas
être négligé, il a pour conséquence de donner un ordre
de grandeur concernant le calcul des indemnités qui
influencera nécessairement les acteurs de la procédure
prud’homale alors même qu’ils ne se trouveraient pas
dans le cadre de l’article L1235‐1
L’ambigüité de ce dispositif semble devoir être
comprise comme une étape dans la mise en place d’un
barème obligatoire, qui s’imposerait au
bureau de
jugement
lorsqu’il allouera des indemnités à un salarié
licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier
dispositif était prévu dans loi votée, mais censuré
« provisoirement » par le Conseil Constitutionnel.
F) Le nouveau rôle du bureau de conciliation et
d’orientation
La réforme de la procédure prud’homale concerne
pour une grande partie le bureau de conciliation qui
prendra désormais le nom de
bureau de conciliation et
d’orientation
. Il est également créé un
bureau de
jugement restreint
composé de deux juges.
Soulignons dès à présent que le nouvel article L1454‐1‐
2 du Code du travail affirme le rôle de mise en état des
affaires du
bureau de conciliation et d’orientation
même s’il précise également que lorsque l’affaire n’est
pas en état d’être jugée devant le
bureau de jugement
,
celui‐ci peut aussi assurer sa mise en état.
Une autre nouveauté est prévue par le nouvel
article L1454‐1 et consiste en la possibilité pour le
bureau de conciliation et d’orientation
d’entendre les
parties de façon séparée et confidentielle. Cette
disposition est très surprenante et ne peut que heurter
les avocats qui vont trouver cette façon de faire
contraire aux prescriptions de l’article 6§1 de la CEDH.
Les modifications les plus importantes des attributions
du
bureau de conciliation et d’orientation
concernent
surement le pouvoir d’orientation dont disposent
désormais les juges conciliateurs. En effet, en cas
d’échec de la conciliation, le bureau dispose de 3
possibilités :
Il peut renvoyer l’affaire devant un
bureau de
jugement restreint : le renvoi devant cette nouvelle
structure prévue par le nouvel article L1454‐1‐1 ne
pourra concerner que les litiges portant sur un
licenciement ou une résiliation judiciaire d’un
contrat de travail. Le bureau de jugement restreint
disposera d’un délai de 3 mois pour rendre sa
décision
Il peut renvoyer l’affaire devant le juge départiteur :
le nouvel article L1454‐1‐1 du Code du travail