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REFORMES TOUT GENRE

Supplément au Journal du barreau de Marseille numéro 3‐2015 

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phase de jugement. Cette disposition, qui avait été 

introduite par voie d’amendement du gouvernement et 

votée en nouvelle lecture à l’Assemblée nationale, n’a 

pas résisté au contrôle de constitutionnalité.   

Le barème était fixé sur la base de deux critères : l’un 

correspondant à l’ancienneté du salarié et l’autre 

prenant en compte la taille de l’entreprise.  

Les sages de la rue de Montpensier ont vu dans cet 

article une atteinte au principe d’égalité devant la loi. 

Le Conseil constitutionnel ne condamne pas le principe 

de ce barème, mais uniquement les critères choisis 

pour le calculer.  

En effet, tout en reconnaissant que le législateur 

poursuivant un motif d’intérêt général peut mettre en 

place un tel dispositif, le Conseil estime que les critères 

retenus doivent nécessairement présenter un lien avec 

le préjudice subi. Si le critère de l’ancienneté du salarié 

comprend ce lien, ce n’est pas le cas du critère de la 

taille de l’entreprise.  

Le gouvernement a immédiatement affirmé qu’un 

nouveau projet de loi sera déposé dans les prochaines 

semaines à l’Assemblée nationale qui prendra en 

compte les exigences du Conseil. La victoire acquise par 

les salariés n’est donc que provisoire.  

L’article 258 de la loi, qui s’applique uniquement à la 

phase de conciliation, a de son côté été déclaré 

conforme à la Constitution. Il reprend un mécanisme 

qui avait déjà été mis en place par l’Accord National 

Interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2013. Ce 

dispositif, retranscrit par le législateur, est présent à 

l’article L1235‐1 du Code du travail.  Ce dernier article 

prévoit que le juge, lors de la procédure de conciliation, 

peut se baser sur un barème indicatif pour calculer 

l’indemnité due en cas de licenciement sans cause 

réelle et sérieuse.  Il faut constater qu’après 2 ans 

d’existence ce mécanisme n’est presque pas utilisé par 

les acteurs de la procédure de conciliation (juges 

prud’hommes, avocats ou parties), mais n’oublions pas 

qu’il existe toujours un temps entre la promulgation 

d’une nouvelle règle et son appropriation par les 

différents acteurs astreints à cette dernière.  

Cette disposition comporte dans sa rédaction des 

ambiguïtés fortes, car elle subordonne la mise en 

œuvre du dispositif à l’accord des parties et en même 

temps précise que le juge peut l’imposer ….  

Un autre effet de ce barème indicatif ne devrait pas 

être négligé, il a pour conséquence de donner un ordre 

de grandeur concernant le calcul des indemnités qui 

influencera nécessairement les acteurs de la procédure 

prud’homale alors même qu’ils ne se trouveraient pas 

dans le cadre de l’article L1235‐1  

L’ambigüité de ce dispositif semble devoir être 

comprise comme une étape dans la mise en place d’un 

barème obligatoire, qui s’imposerait au 

bureau de 

jugement

 lorsqu’il allouera des indemnités à un salarié 

licencié sans cause réelle et sérieuse. Ce dernier 

dispositif était prévu dans loi votée, mais censuré 

« provisoirement » par le Conseil Constitutionnel.  

F) Le nouveau rôle du bureau de conciliation et 

d’orientation 

La réforme de la procédure prud’homale concerne 

pour une grande partie le bureau de conciliation qui 

prendra désormais le nom de

bureau de conciliation et 

d’orientation

. Il est également créé un 

bureau de 

jugement restreint

 composé de deux juges.  

Soulignons dès à présent que le nouvel article L1454‐1‐

2 du Code du travail affirme le rôle de mise en état des 

affaires du 

bureau de conciliation et d’orientation

même s’il précise également que lorsque l’affaire n’est 

pas en état d’être jugée devant le

bureau de jugement

celui‐ci peut aussi assurer sa mise en état.  

Une autre nouveauté est prévue par le nouvel 

article L1454‐1 et consiste en la possibilité pour le 

bureau de conciliation et d’orientation

 d’entendre les 

parties de façon séparée et confidentielle. Cette 

disposition est très surprenante et ne peut que heurter 

les avocats qui vont trouver cette façon de faire 

contraire aux prescriptions de l’article 6§1 de la CEDH. 

Les modifications les plus importantes des attributions 

du 

bureau de conciliation et d’orientation 

concernent 

surement le pouvoir d’orientation dont disposent 

désormais les juges conciliateurs. En effet, en cas 

d’échec de la conciliation, le bureau dispose de 3 

possibilités :  

Il peut renvoyer l’affaire devant un 

bureau de 

jugement restreint : le renvoi devant cette nouvelle 

structure prévue par le nouvel article L1454‐1‐1 ne 

pourra concerner que les litiges portant sur un 

licenciement ou une résiliation judiciaire d’un 

contrat de travail. Le bureau de jugement restreint 

disposera d’un délai de 3 mois pour rendre sa 

décision 

Il peut renvoyer l’affaire devant le juge départiteur : 

le nouvel article L1454‐1‐1 du Code du travail