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VotRE BaRREau

Journal du Barreau de Marseille

numéro 3 - 2015

7

L’interdiction de percevoir

deshonorairesencasd’aide

juridictionnelle totale

R

appelons au préalable une règle fondamentale : il n’est

pas possible de cumuler le bénéfice de l’AJ totale et d’être

rémunéré au titre d’honoraires, sauf à percevoir ces der-

niers avant le dépôt du dossier d’AJ. L’Ordre a indiqué récemment

qu’il s’agissait de la cause la plus fréquente de plaintes des clients

dans les dossiers d’AJ. Prudence est mère de sûreté, paraît-il…

Une précision s’impose s’agissant des confrères qui pensent pouvoir

renoncer au bénéfice de l’AJ en cas de “ meilleure fortune ”du client

et ainsi conserver l’article 700 du code de procédure civile ou autre

somme. La dénomination est non seulement inexacte, mais la pro-

cédure est strictement encadrée.

Imaginons un bel article 700 CPC/475-1 CPP qu’il est bien plus inté-

ressant pour nous de conserver plutôt que la maigre rétribution

accordée par l’État pour un dossier dans lequel nous avons effectué

beaucoup plus de diligences et avec plus de conscience que nous

l’imposait ce faible nombre d’UV…

Il est nécessaire que l’avocat et son client demandent le retrait

de l’AJ. Cela signifie concrètement qu’un écrit du client est obli-

gatoire et ce n’est qu’à partir de la décision de retrait qu’il est

possible de percevoir quelque somme que ce soit qui pourrait

être assimilée à des honoraires. En cas de litige, si le confrère

conserve un article 700 avant la décision de retrait, il sera contraint

de restituer cette somme.

Par ailleurs, l’avocat est en droit de réclamer une somme avant le

dépôt du dossier d’AJ. Là encore, la situation reste strictement enca-

drée. Il s’agit de rémunérer les diligences effectuées en amont, mais

qui ne s’inscrivent pas dans la procédure pour laquelle le dossier

d’AJ est déposé. Dans une telle situation, la question du délai entre

les diligences et la date du dépôt du dossier d’AJ sera révélatrice.

Concrètement, percevoir des honoraires une semaine avant un tel

dépôt ne sera pas considéré comme un délai raisonnable permettant

de valider les sommes encaissées.

L’optionoffertepar l’article37 de la loi du 10 juillet 1991

Une autre possibilité nous est offerte par la loi du 10 juillet 1991 avec

l’article 37. En pratique, lors d’une instance au cours de laquelle l’ad-

versaire n’est pas bénéficiaire de l’AJ, il nous est possible de demander

au président de la juridiction, par voie de conclusions, que cet adversaire

succombe et qu’il soit condamné à nous payer des honoraires. En cas

de refus, nous restons bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Si le pré-

sident accueille notre demande, il va allouer une somme au bénéfice

de l’article 37. Un délai d’une année nous est alors imparti pour

exécuter le jugement et récupérer les sommes allouées par la juridiction.

Au-delà, nous renonçons à celles-ci et, par précaution, avant une telle

caducité, nous aurons sollicité de la greffière l’attestation de fin de

mission afin de pouvoir être réglé. Même si elle semble contraignante,

la solution proposée par l’article 37 reste intéressante dans la mesure

où elle permet souvent d’être mieux rémunéré et de faire réaliser in

fine une économie substantielle à l’Etat, en cette période où la question

de l’AJ est si souvent malmenée.

Lecumul de l’article 700/475-1

encasd’aide juridictionnelleoud’article37

Il convient de préciser qu’une condamnation de l’adversaire en appli-

cation de l’article 700 CPC/475-1 CPP est envisageable pour le client,

tout en ayant bénéficié de l’article 37 ou de l’aide juridictionnelle. La

somme réclamée à ce titre ne viendra évidemment pas compenser

les honoraires d’avocat, mais d’autres dépenses inhérentes à la procé-

dure, tels des frais de déplacement, de logement ou de photocopies.

La successiond’avocat encasd’aide juridictionnelle

En cas de succession d’avocats, intervenant tous deux au titre de l’AJ,

il suffit de transmettre à l’Ordre la décision d’AJ, ainsi que les deux

courriers des deux confrères manifestant leur accord sur un tel chan-

gement. Les deux confrères partageront alors le nombre d’UV à hau-

aiDE JuRiDiCtioNNELLE

Et CoMMiSSioN D’oFFiCE

Des points essentiels sont ici rappelés dans la mesure où des erreurs sont

commises régulièrement. Cela engendre nécessairement des retards dans la

gestion des dossiers d’aide juridictionnelle, mais surtout des risques s’agissant

de nos responsabilités professionnelles respectives.

Jennifer Attanasio

Pour la Commission du Jeune barreau

L’aiDE JuRiDiCtioNNELLE