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VotRE BaRREau

Journal du Barreau de Marseille

numéro 3 - 2015

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teur des diligences effectuées. En cas de difficultés, le Bâtonnier sta-

tuera sur une telle répartition. La procédure est un peu plus confuse

pour nous lorsque le confrère qui nous succède n’intervient plus au

titre de l’AJ dans la mesure où les textes ne sont pas d’une réelle

aide en la matière. La jurisprudence de la Cour de cassation est

venue éclairer nos lanternes. Nous avons, à tort, tendance à croire

que nous pouvons désormais solliciter des honoraires du client à

hauteur des diligences accomplies et la sanction de l’Ordre sera sans

concession et tiendra en la restitution des sommes. Dans une telle

situation, il nous appartient de demander au président de la juridiction

qui a statué de faire fixer le nombre d’UV selon les diligences réalisées,

afin que nous soyons réglés dans le cadre de l’AJ.

L’inertieduclient encasdedésignation

pour l’aide juridictionnelle

Lorsque nous sommes désignés par le Bâtonnier dans le cadre d’une

AJ, nous adressons tous un courrier au client afin qu’il prenne attache

avec notre cabinet. Dans l’hypothèse d’une absence de réponse, une

nouvelle lettre recommandée sera envoyée. À ce stade, en cas d’inertie

du client, nous pouvons nous désintéresser dudit dossier, sans qu’une

quelconque responsabilité ne puisse être engagée.

I

l convient de rappeler qu’au moment de

l’inscription sur les listes de défense pénale

d’urgence, il nous est envoyé une métho-

dologie, sorte de recueil très complet qui

explique le comportement à adopter lors de

chaque commission d’office. En cas de ques-

tionnement, il est probable que chaque confrè-

re y trouve sa réponse. Une sorte de bible de

l’avocat commis d’office. Celui-ci devra évi-

demment se manifester à l’ensemble des inter-

locuteurs du monde judiciaire afin que ces

derniers puissent recourir à ses services.

Si, par exemple, l’avocat ne se présente pas à

la greffière en début d’audience, il ne pourra

espérer la délivrance d’une attestation de fin

de mission que si la greffière est dotée de

talents médiumniques et vous conviendrez

qu’elles sont peu nombreuses dans ce cas de

figure. S’agissant de l’habituel recours à

“ l’avocat gratuit ”, cette dénomination ne

s’entend qu’aux justiciables dont les ressources

sont inférieures au plafond de l’AJ.

Trois domaines font exception à cette règle

et l’avocat bénéficiera automatiquement de

l’AJ sans avoir à justifier des ressources de

son client : les comparutions immédiates, les

déferrements et les interrogatoires de pre-

mière comparution. En dehors de ces cas de

figure, il devra être réclamé des honoraires,

ce qui n’est pas toujours chose aisée. Si le

client est en détention, la seule justification

de son incarcération suffit. En pratique, il sera

sollicité du directeur d’établissement péni-

tentiaire une attestation de présence qui sera

jointe aux pièces justificatives. Si la personne

mentionne explicitement à l’audience/audi-

tion être sans revenu, il peut être intéressant

de demander à la greffière de l’indiquer dans

l’attestation de fin de mission, afin d’avoir à

justifier d’une telle réalité.

À l’issue de la commission d’office, il nous

sera remis une attestation de fin de mission

avec laquelle nous devrons remplir un for-

mulaire de commission d’office (cadres 1 et 2),

étant précisé que les mentions relatives à

l’état civil du prévenu sont impératives. Un

“formulaire CO” est exigé par intervention,

mais il est admis qu’un formulaire concerne

plusieurs attestations de fin de mission lorsque

celui-ci concerne le même numéro Parquet,

comme c’est le cas de l’audience correction-

nelle qui suit une instruction.

Lecasdesmineurs

De nombreuses interrogations ont été posées

sur les ressources à prendre en considération

s’agissant de mineurs et notamment la prise

en compte des ressources des parents. En cas

de désignation par le Bâtonnier (CO), aucune

mention de ressources n’étant exigée, la situa-

tion ne souffre pas de difficulté. En cas d’avo-

cat choisi, il convient de se référer à l’article

5 de la loi du 10 juillet 1991. Le mineur pour-

suivi dans le cadre pénal, en application de

l’ordonnance de 1945, bénéficiera de droit

de l’AJ sans considération de ressources. Dans

les autres cas de figure, la justification des

ressources ne sera écartée qu’en cas de diver-

gence d’intérêt ou conflit avec les autres

membres composant le foyer. Or, la divergence

d’intérêt est inhérente à la matière de l’as-

sistance éducative, notamment destinée à

protéger des enfants d’un cadre familial. Par

conséquent, les ressources des représentants

légaux ne devront pas être prises en consi-

dération dans les dossiers de mineurs, même

si les fondements invoqués dans l’article 5

seront différents s’agissant de poursuites

pénales ou d’assistance éducative.

Corinne Pages et Valérie Simonian sont notre

source officielle de renseignements. Pour les

mineurs, Nathalie Rampal et Élisabeth

Audouard vous répondront également avec

plaisir.

LaCoMMiSSioND’oFFiCE

Corinne Pages et Valérie Simonian