VotRE BaRREau
Journal du Barreau de Marseille
numéro 3 - 2015
8
teur des diligences effectuées. En cas de difficultés, le Bâtonnier sta-
tuera sur une telle répartition. La procédure est un peu plus confuse
pour nous lorsque le confrère qui nous succède n’intervient plus au
titre de l’AJ dans la mesure où les textes ne sont pas d’une réelle
aide en la matière. La jurisprudence de la Cour de cassation est
venue éclairer nos lanternes. Nous avons, à tort, tendance à croire
que nous pouvons désormais solliciter des honoraires du client à
hauteur des diligences accomplies et la sanction de l’Ordre sera sans
concession et tiendra en la restitution des sommes. Dans une telle
situation, il nous appartient de demander au président de la juridiction
qui a statué de faire fixer le nombre d’UV selon les diligences réalisées,
afin que nous soyons réglés dans le cadre de l’AJ.
L’inertieduclient encasdedésignation
pour l’aide juridictionnelle
Lorsque nous sommes désignés par le Bâtonnier dans le cadre d’une
AJ, nous adressons tous un courrier au client afin qu’il prenne attache
avec notre cabinet. Dans l’hypothèse d’une absence de réponse, une
nouvelle lettre recommandée sera envoyée. À ce stade, en cas d’inertie
du client, nous pouvons nous désintéresser dudit dossier, sans qu’une
quelconque responsabilité ne puisse être engagée.
I
l convient de rappeler qu’au moment de
l’inscription sur les listes de défense pénale
d’urgence, il nous est envoyé une métho-
dologie, sorte de recueil très complet qui
explique le comportement à adopter lors de
chaque commission d’office. En cas de ques-
tionnement, il est probable que chaque confrè-
re y trouve sa réponse. Une sorte de bible de
l’avocat commis d’office. Celui-ci devra évi-
demment se manifester à l’ensemble des inter-
locuteurs du monde judiciaire afin que ces
derniers puissent recourir à ses services.
Si, par exemple, l’avocat ne se présente pas à
la greffière en début d’audience, il ne pourra
espérer la délivrance d’une attestation de fin
de mission que si la greffière est dotée de
talents médiumniques et vous conviendrez
qu’elles sont peu nombreuses dans ce cas de
figure. S’agissant de l’habituel recours à
“ l’avocat gratuit ”, cette dénomination ne
s’entend qu’aux justiciables dont les ressources
sont inférieures au plafond de l’AJ.
Trois domaines font exception à cette règle
et l’avocat bénéficiera automatiquement de
l’AJ sans avoir à justifier des ressources de
son client : les comparutions immédiates, les
déferrements et les interrogatoires de pre-
mière comparution. En dehors de ces cas de
figure, il devra être réclamé des honoraires,
ce qui n’est pas toujours chose aisée. Si le
client est en détention, la seule justification
de son incarcération suffit. En pratique, il sera
sollicité du directeur d’établissement péni-
tentiaire une attestation de présence qui sera
jointe aux pièces justificatives. Si la personne
mentionne explicitement à l’audience/audi-
tion être sans revenu, il peut être intéressant
de demander à la greffière de l’indiquer dans
l’attestation de fin de mission, afin d’avoir à
justifier d’une telle réalité.
À l’issue de la commission d’office, il nous
sera remis une attestation de fin de mission
avec laquelle nous devrons remplir un for-
mulaire de commission d’office (cadres 1 et 2),
étant précisé que les mentions relatives à
l’état civil du prévenu sont impératives. Un
“formulaire CO” est exigé par intervention,
mais il est admis qu’un formulaire concerne
plusieurs attestations de fin de mission lorsque
celui-ci concerne le même numéro Parquet,
comme c’est le cas de l’audience correction-
nelle qui suit une instruction.
Lecasdesmineurs
De nombreuses interrogations ont été posées
sur les ressources à prendre en considération
s’agissant de mineurs et notamment la prise
en compte des ressources des parents. En cas
de désignation par le Bâtonnier (CO), aucune
mention de ressources n’étant exigée, la situa-
tion ne souffre pas de difficulté. En cas d’avo-
cat choisi, il convient de se référer à l’article
5 de la loi du 10 juillet 1991. Le mineur pour-
suivi dans le cadre pénal, en application de
l’ordonnance de 1945, bénéficiera de droit
de l’AJ sans considération de ressources. Dans
les autres cas de figure, la justification des
ressources ne sera écartée qu’en cas de diver-
gence d’intérêt ou conflit avec les autres
membres composant le foyer. Or, la divergence
d’intérêt est inhérente à la matière de l’as-
sistance éducative, notamment destinée à
protéger des enfants d’un cadre familial. Par
conséquent, les ressources des représentants
légaux ne devront pas être prises en consi-
dération dans les dossiers de mineurs, même
si les fondements invoqués dans l’article 5
seront différents s’agissant de poursuites
pénales ou d’assistance éducative.
Corinne Pages et Valérie Simonian sont notre
source officielle de renseignements. Pour les
mineurs, Nathalie Rampal et Élisabeth
Audouard vous répondront également avec
plaisir.
LaCoMMiSSioND’oFFiCE
Corinne Pages et Valérie Simonian