JDB_N3_COUV_2023_PRINT.indd

18 | JDB MARSEILLE 3 / 2023 LA PAROLE AUX COMMISSIONS / DROIT DE L'IMMOBILIER Depuis le décret 2023-357 du 11 mai dernier, l’article 750-1 a été réécrit, dans des termes à présent conformes au principe constitutionnel de l’accès au droit (I) et constitue désormais un dispositif cohérent générant des implications spécifiques au droit de la construction (II). I. "D’une main tremblante", cosmétique d’un rétablissement normatif. Comme le rappelait si bien Montesquieu (que nous ne citerons jamais assez en ces temps d’inflation législative) : "Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare, et lorsqu’il arrive, il ne faut y toucher que d’une main tremblante". Le recours du CNB contre la version antérieure de l’article 750-1, ne portait pas tant sur le principe d’un préalable amiable obligatoire, mais plutôt sur l’exception contenue dans le texte. Le plaideur pouvait en effet, être dispensé de ce préalable amiable obligatoire, notamment dans l’hypothèse "d’indisponibilité de conciliateur de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige". Nous concevons fort bien que le pouvoir réglementaire ait été particulièrement attentif à l’offre de conciliation : c’est un mode gratuit, garant de l’accès au droit et de l’égalité des plaideurs. S’il ne pouvait être mis en œuvre dans des délais raisonnables, on ne pouvait alors imposer un préalable amiable à peine d’irrecevabilité. Rappelons en effet, que cette résolution amiable doit être tentée avant la demande en justice, à l’intérieur du délai de prescription de l’action, ce qui ne manquera pas de soulever une difficilté à nombre d’avocats que le titulaire du droit saisirait la veille de l’expiration du délai d’action : comment initier alors un MARD préalable en un temps parfois très/trop court ? Le cas de dispense liée à l’impossibilité d’initier une conciliation judiciaire dans un délai raisonnable, était donc bienvenu. A condition de pouvoir connaître le délai à partir duquel cette dispense s’appliquait. C’est là que le texte péchait : "un délai manifestement excessif", soit la porte ouverte à l’interprétation, sinon à l’arbitraire. La solution normative aura nécessité plusieurs mois entre septembre 2022 et mai 2023, pour aboutir à la rédaction suivante : "Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants : … 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur" . À présent, la chose est claire, le délai raisonnable est de 3 mois à compter de la saisine du conciliateur. Le délai de 750-1 - SAISON 2 LA RÉSURRECTION DU PRÉALABLE Dans les colonnes du JDB 4/22, nous avions déploré l’annulation par le Conseil d’État (décision 436939 du 22/9/22 rendue à la requête du CNB) de l’article 750-1 du CPC, sous le titre : "Le Conseil d’État annule l’article 750-1 du CPC : coup d’arrêt ou simple péripétie". Pour rappel, il s’agissait de la disposition du CPC qui prévoyait dans certains cas et à peine d’irrecevabilité, l’initiation d’un MARD préalablement à la demande en justice. Cette mesure s’inscrivait parfaitement dans le cadre contemporain de la promotion des MARD, et on pouvait légitimement s’émouvoir de cette décision dissonante d’annulation de cette disposition fondatrice. MES PAUL SEMIDEI ET CHRISTIAN BELLAIS

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=