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RÉFORMES 4 1 | JDB MARSEILLE 2 / 2023 AT /M P : la victime peut demander une indemnisation distincte de la rente pour son déf icit permanent ( Cass. ass. plén., 20/01/2023, n° 21-23.9 4 7) Les faits : deux salariés meurent d’un cancer des poumons après avoir inhalé de la poussière d’amiante dans le cadre de leurs emplois. Leurs ayants droit saisissent la juridiction de sécurité sociale pour obtenir, entre autres, une rente ainsi qu’une indemnisation supplémentaire pour le déficit permanent. En appel : les deux affaires sont traitées par deux Cours d’appel différentes. D ans la première, la Cour d’appel juge que les souffrances endurées par le malade après la consolidation constituent un préjudice personnel, devant être réparé de façon spécifique. D ans la seconde, la Cour juge que ces souffrances n’ouvrent pas droit à une indemnisation supplémentaire. En cassation : la Cour juge que la rente versée à la victime d' un AT /M P ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. La victime peut donc obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances endurées. Amiante : l’entreprise utilisatrice peut ê tre condamnée à réparer le préj udice d’anx iété ( Cass. soc., 08 /02/2023, n° 20-23.312) Les faits : plusieurs salariés travaillent pour le compte de différents employeurs sur divers sites appartenant à la SN CF . Ils saisissent le CPH de demandes au titre de la réparation du préjudice d’anxiété, dirigées notamment contre la SN CF , entreprise utilisatrice. En appel : la Cour fait droit à leur demande. Elle condamne l’entreprise utilisatrice à indemniser le préjudice d’anxiété. En cassation : la Cour confirme l’arrêt d’appel. Elle constate que la SN CF n’a pas respecté son obligation générale de coordination des mesures de prévention. Cette négligence est à l’origine du préjudice subi par les salariés des entreprises sous-traitantes. La Cour juge donc que l’entreprise utilisatrice engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice d’anxiété des salariés. Licenciement : Un salarié déclaré inapte ne peut ê tre licencié que pour inaptitude ( Cass. soc., 08 /02/2023, n° 21-16.25 8 ) Les faits : un salarié est placé en arrêt de travail le 21/10/2016. Il est convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement le 24/01/2017. Il est déclaré inapte le 06/02/2017. Il est licencié pour faute lourde le 16/02/2017. Il saisit le CPH pour contester son licenciement. En appel : la Cour rejette sa demande. Elle constate que la procédure disciplinaire a été engagée avant l’avis d’inaptitude. Elle juge que l’inaptitude définitive du salarié ne prive pas la société de se prévaloir d’une faute lourde. En cassation : la Cour infirme l’arrêt d’appel. Elle juge que lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du T ravail, l’employeur ne peut pas prononcer un licenciement pour un motif autre que l’inaptitude. Il importe peu qu’il ait engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause. Reclassement : l’employ eur doit aménager le poste du salarié en recourant au télétravail si possible ( Cass. soc., 29 /03/2023, n° 21-15 .4 72) Les faits : un salarié est déclaré inapte à son poste le 17/02/2016. Il est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 07/12/2016. Il saisit le CPH, énonçant que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement. En appel : la Cour fait droit à sa demande. Elle constate que le médecin du T ravail a précisé que le salarié pouvait occuper un poste en télétravail à son domicile avec aménagement de poste. L’employeur n’a pas proposé au salarié d’emploi correspondant. Il importe peu que le télétravail n’ait pas été mis en place au sein de la société : l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un simple avenant. La Cour juge donc que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. En cassation : la Cour confirme l’arrêt d’appel sur ce point. T easer d’avril 2023 : une attestation, anonymisée a posteriori pour protéger son auteur, peut être prise en compte par le juge si elle est corroborée par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence (Cass. soc., 19/04/2023, n° 21-20.308). DROIT SOCIAL : Quoi de neuf dans la jurisprudence de la Cour de cassation depuis janvier 2023 ? La Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts inédits depuis sa rentrée solennelle en janvier 2023, remettant parfois en cause des jurisprudences constantes depuis plusieurs années. En voici quelques illustrations. M E LO LA Z UCCH ELLI

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