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13 | JDB MARSEILLE 2 / 2023 LA PAROLE AUX COMMISSIONS / DROIT DE LA FAMILLE Il porte, notamment, sur la reconnaissance et l’ex écution des décisions en matière de responsabilité parentale. Il est entré en application le 1er août 2022. Le décret n° 2023-25 du 23 janvier 2023 pris, notamment, pour l' application des règlements européens en matière familiale, modifie, à compter du 1er mai 2023, les dispositions relatives à l’audition de l’enfant en justice, en ce compris les procédures en cours. Un nouvel alinéa a été ajouté à l’article 338-1 du Code de procédure civile : « ………….. Dans toute décision concernant un mineur capable de discernement, mention est faite que le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, la personne ou le service à qui il a été confié, se sont acquittés de leur obligation d’information prévue au premier alinéa » En pratique, dans un souci de sécurité juridique et pour permettre au juge d’apposer dans la décision à intervenir cette mention, il a été convenu avec les magistrats du pô le famille du tribunal judiciaire de M arseille de joindre au stade du dépô t papier du second original des assignations délivrées devant le juge aux affaires familiales à compter du 1er mai 2023, un formulaire d’information d’audition de l’enfant capable de discernement et d’annexer l’original au dossier de plaidoirie. Il s’agit des procédures dans lesquelles le J uge aux affaires familiales est amené à statuer sur les modalités de l’autorité parentale, en ce compris les procédures à bref délai. Pour ce qui concerne la saisine par requête, le formulaire devra être joint au stade de son dépô t. Aucun modèle de formulaire n’ayant été transmis à ce jour par la Chancellerie au Pô le F amille, le formulaire communiqué par la cour d’appel d' Aix-en-Provence nous semble pouvoir être utilisé dans l’attente de la parution de la circulaire qui sera prise en application dudit décret. Retrouvez ce formulaire sur le site de l' ordre du barreau de M arseille : w w w .barreau-marseille.avocat.fr Si votre client est dans d’impossibilité d’y procéder, par exemple en cas de rupture de lien du demandeur à l’instance avec l’enfant discernant concerné, vous devrez en expliquer les raisons au plus tard le jour de l’audience. N ous tenons, également, à vous informer de l‘ ajout de l’article 1568-1 dans le Code de procédure civile lequel concerne les nouveaux titres exécutoires issus d’accord consécutifs à une médiation, une conciliation, une procédure participative prenant la forme d’un acte contresigné par avocats. Article 1568-1 du Code de procédure civile : « Lorsque l'accord porte sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, il est fait mention dans l'acte de ce que le mineur capable de discernement a été avisé de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu'il n'a pas souhaité faire usage de cette faculté. A défaut, le greffier rejette la demande. » Aussi, de la même façon et pour les mêmes raisons, vous appartient-il d’introduire dans vos actes une clause relative à l’information de l’enfant capable de discernement de son droit à être entendu et, le cas échéant, qu’il n’a pas souhaité faire usage de cette faculté, en annexant le formulaire signé par l’enfant en justifiant. FOCUS SUR LE RÈGLEMENT BRUXELLES II TER : Le règlement Bruxelles IIter a été adopté par le conseil de l’union européenne le 25 juin 2019. L’audition de l’enfant en justice et la modification de l’article 338-1 du code de procédure civile issue du décret n°2023-25 du 23 janvier 2023 M E AD ELI N E PO URCI N M E N AT H ALIE RAM PAL M E J ULIE T AX IL

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