règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

91 Si la saisie ou l’opposition est pratiquée entre les mains de l’avocat, il doit en informer sans délai le président de la CARPA de Marseille. Dès qu’il a connaissance d’une saisie, l’avocat doit apporter à l’huissier poursuivant, toutes les précisions prévues par la loi et transférer les fonds qu’il détient sur son compte de maniements de fonds, objet de la saisie, sur le compte séquestre de la CARPA de Marseille avec communication des pièces. Il appartient à l’avocat et non à la CARPA de Marseille de fournir les renseignements prévus par la loi à l’huissier pratiquant la saisie. Article 25 I Les chèques impayés Les droits et actions relatifs au défaut de paiement d’un chèque libellé à l’ordre de la CARPA de Marseille sont exercés au nom de la CARPA de Marseille par le bénéficiaire du règlement. La CARPA de Marseille avise immédiatement l’avocat dépositaire du non-paiement. L’avocat doit informer la CARPA de Marseille de la suite qu’entend donner le bénéficiaire des fonds à la suite du défaut de paiement. Dans l’hypothèse où le bénéficiaire souhaite mettre en œuvre une voie d’exécution, son avocat en informera la CARPA de Marseille et lui communiquera le projet de l’action qu’il entend entreprendre au nom de la CARPA de Marseille. La CARPA de Marseille remettra alors l’original du chèque impayé à l’avocat qui devra la tenir strictement informée du déroulement de la procédure. La CARPA de Marseille pourra se faire assister ou représenter par tout avocat de son choix. Titre V : La liquidation et la clôture des comptes demaniements de fonds Article 26 I Administration provisoire et suppléance Le Bâtonnier avise la CARPA de Marseille de toute désignation d’un avocat chargé d’assurer la suppléance, l’administration ou la liquidation d’un cabinet. L’avocat investi de cette mission doit demander à la CARPA de Marseille l’ouverture d’un compte maniements de fonds sur lequel il aura la délégation de signature. Il gère les

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