règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

1

2

3 Avant-propos ..................................................................................................................5 Partie 1 Le Règlement Intérieur National.....................................................................6 Règles du barreau de Marseille connexes au Règlement Intérieur National .................................. 7 Partie 2 : Les dispositions propres au Barreau de Marseille .......................................13 Sommaire ......................................................................................................................14 Titre 1 I De l’organisation Ordinale ...................................................................................... 15 Article 22 - Des élections ............................................................................................................... 15 Article 23 – Du Conseil de l’Ordre ................................................................................................. 20 Article 24 – Du Bâtonnier ............................................................................................................... 25 Article 25 - De la réunion en assemblée générale et des colonnes .............................................. 28 Article 26 - Du Jeune Barreau ........................................................................................................ 29 Titre 2 I De l’admission au barreau ...................................................................................... 33 Article 27 – De l’admission au tableau ........................................................................................... 33 Article 28 – Du tableau et de ses annexes ..................................................................................... 34 Article 29 – De l’admission de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée..................................... 35 Article 30 – Des structures d’exercice et de moyens ..................................................................... 35 Article 31 – Du cabinet ................................................................................................................... 42 Titre 3 I De l’avocat dans l’exercice de la profession .......................................................... 44 Article 32 - Du rapport entre l’avocat et le client .......................................................................... 44 Article 33 - De l’avocat lors de la procédure ................................................................................. 45 Article 34 - Des incidents d’audience et du privilège de juridiction ............................................. 46 Titre 4 I De la discipline........................................................................................................ 48 Article 35 - La faute disciplinaire .................................................................................................... 48 Article 36 - Les sanctions disciplinaires .......................................................................................... 48 Article 37 - La procédure disciplinaire ........................................................................................... 49 Article 38 - De la suspension provisoire......................................................................................... 52 Titre 5 I Des dispositions relatives à la suspension ou la cessation de l’activité professionnelle ..................................................................................................................... 54 Article 39 - Des cessations d’activité.............................................................................................. 54 Article 40 - De l’omission ............................................................................................................... 55 Article 41 - Des enquêtes et de l’assistance de gestion ................................................................ 57 Article 42 - De la suppléance ......................................................................................................... 58 Article 43 - De l’administration provisoire ..................................................................................... 60 Article 44 - Du traitement des difficultés financières de l’avocat .................................................. 61 Titre 6 I De l’aide juridictionnelle ......................................................................................... 64 Article 45 - De la désignation......................................................................................................... 64 Article 46 - Les principes de rétribution......................................................................................... 65 Article 47 - Des règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’A.J. et de la G.A.V ............................................................................................................................................... 69 Article 47 bis................................................................................................................................... 69 Titre 7 I Des maniements de fonds ...................................................................................... 71 Article 48 - Dispositions générales................................................................................................. 71 Article 49 - Des modalités de règlement ....................................................................................... 72 Article 50 - De la tenue des comptes ............................................................................................ 73

4 Article 51 - Des assurances de représentation de fonds ............................................................... 74 Partie 3 Annexes ...........................................................................................................76 Annexe 1 : Le règlement intérieur de la CARPA I Maniements de fonds ......................... 77 Titre I : Le règlement pécuniaire .................................................................................................... 78 Chapitre I : Règles générales ......................................................................................................... 79 Chapitre II : La gestion du maniement de fonds ........................................................................... 80 Chapitre III : La tenue des sous-comptes....................................................................................... 83 Chapitre IV : Le contrôle des opérations de maniements de fonds .............................................. 85 Titre II : Les séquestres et dépôts de fonds ................................................................................... 87 Chapitre I : Les séquestres ............................................................................................................. 87 Chapitre II : Les dépôts de fonds ................................................................................................... 89 Titre III : Effets de commerce – saisies .............................................................................................. 90 Titre IV : Les incidents de paiement............................................................................................... 90 Titre V : La liquidation et la clôture des comptes demaniementsde fonds........................................... 91 Annexe 2 : Demande en fixation d’honoraires .................................................................... 93 Annexe 3 : Règlement pris pour l’application de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ...................................................................................................... 95 Chapitre I : Dispositions générales ................................................................................................ 95 Chapitre II : Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et del'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 ............................... 97 Chapitre III : Rétribution finale due à l'avocat.............................................................................. 100 Chapitre IV : Organisation de la défense Protocole des articles 91 et 132-6 du décret............. 105 Chapitre V : Provisions versées à l'avocat .................................................................................... 105 Chapitre VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats ......................... 106 Chapitre VII : Transmission des états liquidatifs et comptable.................................................... 107 Chapitre VIII : Dispositions applicables en Polynésie française................................................... 108 Annexe 4 : Charte déontologique des avocats au barreau de Marseille relative à l’Internet ............................................................................................................................................ 110

5 Avant-propos L’avocat au Barreau de Marseille doit respecter les lois et décrets qui régissent la profession, les dispositions du présent règlement, ainsi que les traditions et usages professionnels. Le Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Marseille a arrêté le 13 février 2018 le présent règlement intérieur conformément à l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971. Ce règlement intérieur se divise en trois parties. La première partie intègre le Règlement Intérieur National, les dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union Européenne. La deuxième partie concerne les règles propres au barreau de Marseille. La troisième partie comporte les annexes.

6 Partie 1 Le Règlement Intérieur National

7 Règles du barreau de Marseille connexes au Règlement Intérieur National M.2.1.1 Le client ne peut en aucun cas délier l’avocat de l’obligation de respect du secret Professionnel M 3.1.2 La lettre confidentielle ne peut en aucun cas être communiquée par l’avocat à son client, et ce, sous quelle que forme que ce soit. M.4.2.1 Dans le cadre du divorce par consentement mutuel prévu à l’article 229-1 du Code civil, les deux avocats ne peuvent être membres du même cabinet en tant qu’associés ou collaborateurs, d’une même structure ou exercer dans les mêmes locaux. M 5.1.1 Le fait que la partie adverse ait ou puisse avoir connaissance de certaines pièces ne dispense pas de la communication. M 5.2.1 La violation du contradictoire peut entraîner une sanction disciplinaire. M.5.4.1 A défaut de connaître le conseil choisi par la partie adverse, l’avocat peut lui adresser un courrier en faisant preuve de modération et délicatesse et doit l’inviter à lui communiquer les coordonnées de son conseil. Dès lors que l’avocat est informé de la constitution d’un confrère pour le compte de la partie adverse, il ne doit correspondre qu’avec son confrère et non directement avec la partie adverse. En cours de procédure, les rapports de l’avocat avec son confrère défendant l’adversaire doivent s’inspirer des principes de courtoisie, de loyauté et de confraternité régissant la profession d’avocat. M.5.4.2 La confraternité impose à celui qui diligente une procédure de laisser à son contradicteur un délai raisonnable pour se mettre en état. La même confraternité impose à ce contradicteur de ne pas abuser de ce délai. L’avocat qui souhaite faire retenir une affaire ou la fixer pour plaider doit en informer son confrère. La même obligation d’information s’impose à celui qui veut solliciter un renvoi ou qui ne peut être présent au début de l’audience. Il ne pourra être requis de jugement ni déposé de dossier lorsque l’avocat adverse est empêché pour une raison exceptionnelle. Si le tribunal exige le dépôt du dossier, l’avocat présent à l’audience doit immédiatement prévenir le Bâtonnier ou un ancien Bâtonnier ou un membre du Conseil de l’Ordre. L’avocat qui inscrit un appel à l’encontre d’une décision rendue par une juridiction pénale doit en informer aussitôt ses confrères concernés par la cause. Il en va de même pour les

8 requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond. M.5.4.3 Avant de faire exécuter une décision de justice, l’avocat demandeur doit interroger le confrère adverse sur ses intentions. A défaut de réponse de ce dernier dans un délai raisonnable, il pourra procéder à l’exécution. M.5.5.1 Les pièces communiquées en original doivent être restituées dans les meilleurs délais uniquement au confrère. M 5.5.2 Communication par voie électronique Devant les juridictions quand la communication par voie électronique est possible, l’avocat inscrit au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) consent expressément à son utilisation dans tous les échanges de courriers et actes de procédure avec l’avocat inscrit au RPVA. Si un avocat n’est pas inscrit au RPVA, il doit accepter la notification directe des actes de procédure, conformément à l’article 673 du code de procédure civile et retourner à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé, ou lui confirmer par tous moyens la bonne réception de l’acte de procédure, et ce afin de permettre la justification, auprès de la juridiction, de la notification contradictoire de cet acte de procédure. Lorsque la communication par voie électronique est obligatoire, seule une cause étrangère conformément à l’article 930-1 du Code de procédure civile peut justifier l’utilisation d’un support papier. L’avocat qui n’est pas inscrit au RPVA doit respecter la transmission par voie électronique dès lors que le seul défaut d’inscription au RPVA ne constitue pas une cause étrangère. M 5.5.3 Note en délibéré Les notes en délibéré sont interdites sauf en réponse aux arguments du ministère public ou sur autorisation du président de la juridiction conformément aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. M.6.1.2 Fin de la mission L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. L’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, soit lorsque l’affaire est terminée soit lorsqu’il en est déchargé. L’avocat dessaisi devra établir un bordereau portant décharge à la remise du dossier. En cas de représentation obligatoire, l’avocat ne peut être déchargé de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau confrère constitué en ses lieux et place. Il doit en informer son client, la juridiction saisie et la partie adverse. Le client doit être prévenu en temps utile afin qu’il puisse pourvoir à la défense de ses intérêts. L’avocat doit mentionner dans la notification de la fin de mission qu’il met un terme à son

9 mandat, qu’il dégage toute responsabilité pour l’avenir, que le client doit désigner un nouvel avocat pour qu’il se constitue en ses lieux et place. En outre, il doit faire état de la procédure en cours et préciser les délais de procédure. De même, lorsque le client décharge l’avocat de sa mission, l’avocat doit lui adresser un courrier prenant acte du dessaisissement avec les informations précitées ainsi que les dispositions de l’article 418 du Code de procédure civile. M 6.3.01 L’avocat mandataire en transaction immobilière L’avocat mandataire en transaction immobilière doit respecter les principes essentiels de la profession. Afin de respecter les règles du conflit d’intérêts, il ne peut intervenir que pour l’une des parties et ne percevra d’honoraires que de celle-ci. Le mandat intègre une convention d’honoraires. Les fonds reçus par l’avocat en sa qualité de mandataire en transaction immobilière doivent être déposés à la CARPA selon les règles applicables au fonctionnement des comptes CARPA. La publicité de cette activité doit respecter les principes essentiels. L’affichage des biens immobiliers dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit. M 6.3.02 L’avocat mandataire sportif En sa qualité de mandataire sportif, l’avocat reste tenu au respect des principes déontologiques de la profession. Les honoraires de l’avocat sont plafonnés à dix pour cent du montant du contrat et doivent être versés par le client uniquement. En cas de méconnaissance des obligations de son mandat, des règles de communication des contrats aux fédérations sportives ou ligues professionnelles, l’avocat peut être poursuivi disciplinairement. Représenter toute personne ou organisme pour lesquels il exerce ou a exercé la mission de correspondant à la protection des données à caractère personnel dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires mettant en cause le responsable des traitements. électronique de son destinataire, rappelant la faculté pour le destinataire de consulter un avocat et l’invitant à lui faire connaître le nom de son conseil. Ces règles s’appliquent également à l’occasion de toute relation téléphonique, dont l’avocat ne peut prendre l’initiative. M 8.2.1 L’avocat choisi ou désigné au titre de l’aide juridictionnelle informe la partie adverse de la possibilité que les courriers, pièces et documents élaborés ou échangés au cours des pourparlers transactionnelles ou de la procédure participative soient communiqués au président du bureau d’aide juridictionnelle et le cas échéant au président de la juridiction, lors de l’examen de la demande de paiement. Lorsqu’une procédure est envisagée ou en cours, l’avocat ne peut recevoir la partie adverse

10 M. 8 bis Difficultés entre confrères M. 8 bis 1 Les difficultés professionnelles entre confrères, survenant dans le ressort du tribunal de grande instance de Marseille, doivent être obligatoirement soumises à la compétence du Bâtonnier avant toute procédure. M.87 bis 2 Responsabilité civile professionnelle d’un confrère Préalablement à toute mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat au barreau de Marseille par voie de lettre, de sommation ou d’assignation, l’avocat saisi du dossier, soit comme avocat plaignant, soit comme avocat postulant, devra saisir le Bâtonnier, seul habilité à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. Lorsqu’un avocat du barreau de Marseille voit sa responsabilité civile professionnelle recherchée et, en tout état de cause, dès réception d’une assignation, il doit procéder à une déclaration d’éventuel sinistre auprès du Bâtonnier, seul habilité à effectuer une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. L’avocat dont la responsabilité civile professionnelle est recherchée doit apporter un concours plein et entier à l’instruction effectuée directement par le Bâtonnier ou par la commission assurance et responsabilité civile. Lorsqu’un avocat du barreau de Marseille est saisi d’une réclamation de la part d’un de ses clients tendant à la mise en cause de la responsabilité civile professionnelle d’un avocat d’un autre barreau, il doit, préalablement à tout acte de procédure et, en tout état de cause avant délivrance d’une assignation, en informer le Bâtonnier qui prendra attache avec son homologue du barreau auquel appartient l’avocat dont la responsabilité est recherchée. M.9.3.1 Le non-respect de ces règles constitue un manquement aux principes déontologiques. M.9.3.2 Ces règles sont applicables dans le cas où un avocat choisi succède à un avocat commis. M 12.3 Même en présence de son client à l’audience, il doit être muni d’instructions écrites précisant le montant maximum en chiffres et en lettres de l’enchère autorisée. Il est interdit à un avocat de porter des enchères pour une personne qui se présenterait à lui pour la première fois à l’audience, s’il n’est pas en situation de respecter les obligations qui lui sont imposées par la loi, les usages et le présent texte. M 12.4 A moins qu’il ne soit chargé d’enchérir pour une personne publique ou un organisme public, l’avocat doit se faire remettre préalablement à la vente, par chèque de banque, caution bancaire solidaire et spéciale ou garantie autonome d’un établissement bancaire au profit de l’avocat adjudicataire, une somme tenant compte des frais préalables, des droits de mutation, des frais de publicité foncière et des émoluments. M 12.5 Avant de porter les enchères, l’avocat doit en outre se faire remettre par son

11 mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable, une garantie autonome d’un établissement bancaire ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire représentant 10% de la mise à prix. M 12.6 Avant de former surenchère, l’avocat doit se faire remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou une garantie autonome d’un établissement bancaire ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire représentant 10% au moins du prix principal de la vente ou, s’il entend poursuivre les enchères, 10% de la nouvelle mise à prix. Il doit en outre respecter les dispositions de l’article 12.4. M 12.7 Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial. M 12.8 En cas d’adjudication d’un lot de copropriété, il appartient à l’avocat poursuivant de la notifier au Syndic de copropriété. M 12.9 L’avocat doit remettre au séquestre : • L’avis de publicité de vente lors de la remise de la somme représentant 10% de la mise à prix • La copie du jugement constatant la vente amiable ou le jugement d’adjudication lors de la remise du prix d’adjudication. M 13.1.1 L’avocat doit avoir donné sa démission avant toute demande d’honorariat. Il doit être à jour de ses cotisations ordinales et de ses cotisations auprès des organismes professionnels. Il doit également informer l’Ordre sa nouvelle adresse. M 13.3.1 La représentation devant les juridictions ne constitue pas une activité permise à l’avocat honoraire même sur autorisation du Bâtonnier. Le port de la robe est interdit devant toute juridiction. Il ne peut exercer aucun acte de la profession hormis la consultation ou la rédaction d’actes, sur autorisation du Bâtonnier. M 13.3.2 Cette autorisation préalable et écrite du Bâtonnier demeure spéciale et limitée à une durée déterminée. En cas d’autorisation, l’avocat honoraire bénéficie de la police d’assurance souscrite par l’Ordre. M 14.4.1 L’avis de rupture du contrat doit obligatoirement être établi par écrit. Une copie doit être adressée au Bâtonnier. La rétrocession d’honoraires habituelle reste due pendant le délai de prévenance.

12 M 14.5.2.1 Sont déductibles du maintien de la rétrocession d’honoraires les prestations compensatrices de ressources et devront être reversées au cabinet par la collaboratrice. Il s’agit des indemnités journalières versées par le RSI ou des prestations équivalentes venant en remplacement du revenu notamment l’indemnité de trente jours d’arrêt pathologique. En revanche, ne sont pas déductibles les prestations liées à l’évènement et octroyées lors de la grossesse ou de la naissance ayant un caractère forfaitaire sans relation avec l’arrêt d’activité de la collaboratrice. Il s’agit notamment des primes de naissance, de l’allocation de repos maternel.

13 Partie 2 : Les dispositions propres au Barreau de Marseille

14 Sommaire Titre 1 I De l’organisation Ordinale ...................................................................................... 15 Article 22 - Des élections ............................................................................................................... 15 Article 23 – Du Conseil de l’Ordre ................................................................................................. 20 Article 24 – Du Bâtonnier ............................................................................................................... 25 Article 25 - De la réunion en assemblée générale et des colonnes .............................................. 28 Article 26 - Du Jeune Barreau ........................................................................................................ 29 Titre 2 I De l’admission au barreau ...................................................................................... 33 Article 27 – De l’admission au tableau ........................................................................................... 33 Article 28 – Du tableau et de ses annexes ..................................................................................... 34 Article 29 – De l’admission de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée..................................... 35 Article 30 – Des structures d’exercice et de moyens ..................................................................... 35 Article 31 – Du cabinet ................................................................................................................... 42 Titre 3 I De l’avocat dans l’exercice de la profession .......................................................... 44 Article 32 - Du rapport entre l’avocat et le client .......................................................................... 44 Article 33 - De l’avocat lors de la procédure ................................................................................. 45 Article 34 - Des incidents d’audience et du privilège de juridiction ............................................. 46 Titre 4 I De la discipline........................................................................................................ 48 Article 35 - La faute disciplinaire .................................................................................................... 48 Article 36 - Les sanctions disciplinaires .......................................................................................... 48 Article 37 - La procédure disciplinaire ........................................................................................... 49 Article 38 - De la suspension provisoire......................................................................................... 52 Titre 5 I Des dispositions relatives à la suspension ou la cessation de l’activité professionnelle ..................................................................................................................... 54 Article 39 - Des cessations d’activité.............................................................................................. 54 Article 40 - De l’omission ............................................................................................................... 55 Article 41 - Des enquêtes et de l’assistance de gestion ................................................................ 57 Article 42 - De la suppléance ......................................................................................................... 58 Article 43 - De l’administration provisoire ..................................................................................... 60 Article 44 - Du traitement des difficultés financières de l’avocat .................................................. 61 Titre 6 I De l’aide juridictionnelle ......................................................................................... 64 Article 45 - De la désignation......................................................................................................... 64 Article 46 - Les principes de rétribution......................................................................................... 65 Article 47 - Des règles de gestion financière et comptable des fonds versés par l’Etat au titre de l’A.J. et de la G.A.V ............................................................................................................................................... 69 Article 47 bis................................................................................................................................... 69 Titre 7 I Des maniements de fonds ...................................................................................... 71 Article 48 - Dispositions générales................................................................................................. 71 Article 49 - Des modalités de règlement ....................................................................................... 72 Article 50 - De la tenue des comptes ............................................................................................ 73 Article 51 - Des assurances de représentation de fonds ............................................................... 74

15 Titre 1 I De l’organisation Ordinale Article 22 - Des élections 22.1 I De l’assemblée générale élective L’assemblée générale élective comprend les avocats inscrits au tableau et les avocats honoraires. L’avocat interdit temporairement, suspendu ou omis par décision exécutoire ne peut pas participer aux élections pendant la durée de sa peine, de sa suspension ou de son omission. Les élections générales ordinales ont lieu dans les trois mois qui précèdent la fin de l’année civile, aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre. Les avocats électeurs sont prévenus par courriel ou courrier, au moins 20 jours avant la date de l’élection. 22.2 I Des candidats Conformément à l’article 9 du décret du 27 novembre 1991, sont éligibles aux fonctions de Bâtonnier et au Conseil de l’Ordre, les avocats inscrits au tableau du barreau de Marseille qui disposent du droit de vote et qui ont prêté serment depuis quatre années au 1er janvier de l’année de l’élection. Les avocats remplissant les conditions requises déposent en main propre contre récépissé leur candidature auprès du secrétariat de l’Ordre par lettre simple adressée au Bâtonnier avant la date limite communiquée dans le “livret spécial élections”. Les candidats déclarés peuvent, à leurs frais, porter leur candidature à la connaissance des avocats électeurs par une information obéissant aux principes de la délicatesse. Le Conseil de l’Ordre peut décider de la parution d’un bulletin « Spécial Élections » où chaque candidat déclaré pourra, librement et sous sa responsabilité, communiquer avec ses confrères. Il arrête à cet effet les conditions dans lesquelles cette parution pourra avoir lieu, notamment en ce qui concerne la forme des communications des candidats et leur date limite de réception. Les candidats qui décident au cours du scrutin de renoncer à leur candidature doivent en informer le Bâtonnier par lettre déposée en main propre contre récépissé au secrétariat de l’Ordre.

16 22.3 I Des opérations de vote Le vote se déroule aux jours et heure, le cas échéant lieu, fixés chaque année par le conseil de l’Ordre. Le jour du scrutin, le vote de chaque avocat électeur est constaté par la confirmation de son vote électronique ou, le cas échéant, si le Conseil a décidé un vote sur support papier, par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d’émargement. 22.3.1 I Du vote électronique Il est adressé à chaque avocat membre du corps électoral sur son adresse de messagerie individuelle un code confidentiel lui permettant d’exprimer son suffrage lors du vote électronique, selon les modalités sécurisées de la solution de vote mise en œuvre par l’Ordre. L’électeur qui ne dispose pas d’adresse de messagerie électronique pourra solliciter les codes de connexion par voie postale se substituant à celui adressé par voie dématérialisée. Le jour du scrutin, l’électeur se connecte au site internet sécurisé de vote qui, l’ayant identifié, lui présente les candidats. Plusieurs étapes de sélection et de validation se succèdent jusqu’à la confirmation du vote. Cette confirmation met à jour la liste d’émargement électronique. Le vote par moyen électronique exclut toute autre modalité de vote pour le tour de scrutin à l’occasion duquel il a été exercé. 22.3.2 I Du vote papier Le Président du bureau de vote pourra demander à tout électeur se présentant pour voter un justificatif d’identité. En cas d’empêchement, l’électeur pourra donner procuration à un autre électeur, lequel ne pourra recevoir plus d’un pouvoir. La procuration ne pourra être établie qu’après que les dates des élections aient été portées à la connaissance des avocats par voie de circulaire et au plus tard la veille (jour ouvré) du scrutin à 17 heures. Aucune procuration ne pourra être établie le jour du scrutin. Le mandant pourra faire établir procuration : • Soit en se déplaçant au secrétariat de l’Ordre et en remplissant sur place le formulaire type de procuration. • Soit en adressant sur son papier à son entête une demande au Bâtonnier. Cette demande devra obligatoirement préciser le type de l’élection, le tour et la date du scrutin ainsi que le

17 nom du mandataire et devra être datée et signée par le mandant. Toute demande de procuration établie sur papier libre ou sur modèle préétabli ainsi qu’adressée par email sera refusée. Pour les avocats honoraires, le courrier devra être accompagné de la copie d’une pièce d’identité. A la clôture du délai d’établissement des procurations, une liste alphabétique sera établie, comprenant les noms des mandataires et les noms des mandants. Elle sera validée par le Bâtonnier en exercice, ou son délégataire, et sera remise au(x) Président(s) du bureau de vote le jour de l’élection. Le mandataire se présentera au bureau de vote. Après avoir donné le nom du mandat au Président du bureau de vote, qui se réfèrera à la liste validée par le Bâtonnier qui lui aura été remise à l’ouverture du scrutin, le mandataire pourra voter et signera la liste d’émargement pour le mandant (à l’aide d’un stylo d’une autre couleur). La liste des procurations pourra être consultée à tout moment par les candidats auxdites élections ou par un délégataire muni d’un pouvoir spécial à cet effet. Ils pourront prendre des notes mais aucune copie ne pourra être délivrée. En tout état de cause, il appartient au mandant d’informer le mandataire qu’il aura choisi qu’il lui a donné une procuration. 22.4 I Du dépouillement Le dépouillement est effectué par les scrutateurs désignés par le Bâtonnier qui préside lesdites opérations. Tout candidat ou son représentant dûment désigné, porteur d’un pouvoir, peut suivre les opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de décompte des voix dans les locaux où s’effectuent ces opérations quelles que soient les modalités de vote. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. En cas de vote sur bulletin papier : Les bulletins comportant des mentions étrangères au vote ou des signes distinctifs sont considérés comme nuls. Chaque avocat électeur met sous enveloppe fournie par l’Ordre un bulletin ne portant pas plus de noms d’avocats éligibles qu’il y a de postes à pourvoir, à peine de nullité de son vote.

18 22.5 I Des bulletins blancs ou nuls Les bulletins comportant des mentions étrangères au vote ou des signes distinctifs sont considérés comme nuls. Les noms qui ne sont pas suivis du ou des prénoms, en cas d’homonymie rendant possible la confusion entre eux, ne seront pas pris en considération, le bulletin restant valable pour d’autres noms mentionnés. Les bulletins blancs ou nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorité. Chaque avocat électeur met sous enveloppe fournie par l’Ordre un bulletin ne portant pas plus de noms d’avocats éligible qu’il y a de postes à pourvoir, à peine de nullité de son vote. 22.6 I De l’élection du Bâtonnier Est éligible aux fonctions de Bâtonnier uniquement un avocat inscrit au tableau du barreau de Marseille qui dispose du droit de vote et a prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. Le Bâtonnier peut être assisté par un vice-bâtonnier, élu avec lui et pour la même durée. Le Bâtonnier, et le cas échéant, le vice-bâtonnier, sont élus pour deux ans au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés. Le Bâtonnier et le vice-bâtonnier ne sont pas immédiatement rééligibles en ces qualités. Les élections sont organisées entre le 15 mars et le 30 juin de la deuxième année du mandat du Bâtonnier en exercice. La date des élections est arrêtée par le Conseil de l’Ordre au moins six mois à l’avance. Quand il y a lieu d’élire le Bâtonnier, l’élection précède celle des membres du Conseil de l’Ordre. Dès l’ouverture de l’assemblée générale élective, chaque avocat disposera d’autant de bulletins de vote que de candidats. Les bulletins de vote sont édités par les candidats, selon un modèle tenu à disposition, et doivent parvenir au secrétariat de l’Ordre au plus tard à 12 heures le jour ouvré précédant celui du scrutin. Dans le cas d’une candidature conjointe à l’élection du Bâtonnier et du vice-bâtonnier, les deux noms des confrères briguant les suffrages, doivent figurer sur le même bulletin de vote. Le vote a lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Au premier tour, l’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés.

19 Si tel n’est pas le cas, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. Le Bâtonnier désigné comme successeur au Bâtonnier en exercice, s’il n’est pas membre du Conseil de l’Ordre, siège au Conseil avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du Bâtonnier. Conformément à l’article 12 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat disposant du droit de vote dispose d’un délai de huit jours à compter des élections pour former un recours devant la Cour d’appel. La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. 22.7 I De l’élection du dauphin La fonction de dauphin a été supprimée au barreau de Marseille. 22.8 I De l’élection des membres du Conseil de l’Ordre Sont éligibles au Conseil de l’Ordre les avocats inscrits au tableau du barreau de Marseille qui disposent du droit de vote et ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. L’élection des membres du Conseil de l’Ordre a lieu dans les trois mois précédant la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre. L’élection a lieu au scrutin secret binominal mixte majoritaire à deux tours. Les candidatures aux fonctions de membre du Conseil de l’Ordre sont présentées en binômes composés d’un homme et d’une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l’élection. Les bulletins de vote sont imprimés par l’Ordre et à ses frais. Ils comportent la mention du nombre de sièges à pourvoir. Seuls les titres de Bâtonnier et de 1er lauréat peuvent figurer sur le bulletin de vote. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à l a majorité relative au second, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 27 novembre 1991.

20 22.9 I Des élections partielles Lorsque, pour quelle que cause que ce soit, un membre du Conseil de l’Ordre cesse ses fonctions trois mois avant le terme normal de son mandat, il est procédé à l’élection de son remplaçant pour la période restant à courir jusqu’à son terme. Les élections partielles ont lieu dans les trois mois de l’événement qui les rend nécessaires. Article 23 – Du Conseil de l’Ordre 23.1 I Composition Le Conseil de l’Ordre se compose de vingt-quatre membres élus pour trois ans au scrutin secret parmi les avocats personnes physiques inscrits au barreau. Le Conseil de l’Ordre se renouvelle par tiers chaque année et plus précisément dans les conditions fixées par l’article 5 du décret du 27 novembre 1991 modifié. Tout membre du Conseil de l’Ordre doit assister obligatoirement à chaque réunion du Conseil, sauf motif valable. 23.2 I Missions Conformément aux dispositions de l’article 17 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par une ordonnance n°2009-104 du 30 janvier 2009, le Conseil de l'Ordre a pour attribution de traiter toutes questions intéressant l'exercice de la profession et de veiller à l'observation des devoirs des avocats ainsi qu'à la protection de leurs droits. Sans préjudice des dispositions de l'article 21-1, il a pour tâches, notamment : 1° D'arrêter et, s'il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur, de statuer sur l'inscription au tableau des avocats, sur l'omission de ce tableau décidée d'office ou à la demande du procureur général, sur l'inscription et sur le rang des avocats qui, ayant déjà été inscrits au tableau et ayant abandonné l'exercice de la profession, se présentent de nouveau pour la reprendre ainsi que sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation. Lorsqu'un barreau comprend au moins cinq cents avocats disposant du droit de vote mentionné au deuxième alinéa de l'article 15, le Conseil de l'Ordre peut siéger, en vue de statuer, soit sur l'inscription au tableau du barreau ou sur l'omission du tableau, soit sur l'autorisation d'ouverture de bureaux secondaires ou le retrait de cette autorisation, en une ou plusieurs formations de cinq membres, présidées par le Bâtonnier ou un ancien Bâtonnier. Lesmembres qui

21 composent ces formations peuvent être des membres du Conseil de l'Ordre ou des anciens membres du conseil de l'ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huitans. Ces membres sont choisis sur une liste arrêtée chaque année par le Conseil de l'Ordre. La formation restreinte peut renvoyer l'examen de l'affaire à la formation plénière ; 2° De concourir à la discipline dans les conditions prévues par les articles 22 à 25 de la présente loi et par les décrets visés à l'article 53 ; 3° De maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération et de confraternité sur lesquels repose la profession et d'exercer la surveillance que l'honneur et l'intérêt de ses membres rendent nécessaire ; 4° De veiller à ce que les avocats soient exacts aux audiences et se comportent en loyaux auxiliaires de la justice ; 5° De traiter toute question intéressant l'exercice de la profession, la défense des droits des avocats et la stricte observation de leurs devoirs ; 6° De gérer les biens de l'ordre, de préparer le budget, de fixer le montant des cotisations des avocats relevant de ce Conseil de l'Ordre ainsi que de celles des avocats qui, appartenant à un autre barreau, ont été autorisés à ouvrir un ou plusieurs bureaux secondaires dans son ressort, d'administrer et d'utiliser ses ressources pour assurer les secours, allocations ou avantages quelconques attribués à ses membres ou anciens membres, à leurs conjoints survivants ou à leurs enfants dans le cadre de la législation existante, de répartir les charges entre ses membres et d'en poursuivre le recouvrement ; 7° D'autoriser le Bâtonnier à ester en justice, à accepter tous dons et legs faits à l'ordre, à transiger ou à compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts ; 8° D'organiser les services généraux de recherche et de documentation nécessaires à l'exercice de la profession ;

22 9° De vérifier la tenue de la comptabilité des avocats, personnes physiques ou morales, et la constitution des garanties imposées par l'article 27 et par les décrets visés à l'article 53 ; 10° D'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux ; 11° De veiller à ce que les avocats aient satisfait à l'obligation de formation continue prévue par l'article 14-2 ; 12° De collaborer avec les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne ou des autres États parties à l'accord sur l'Espace économique européen pour faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; 13° De vérifier le respect par les avocats de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et de se faire communiquer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les documents relatifs au respect de ces obligations. Les contrats de collaboration ou de travail conclus par les avocats sont communiqués au Conseil de l'Ordre qui peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, mettre en demeure les avocats de modifier les contrats dont les stipulations seraient contraires aux dispositions de l'article 7. 23.3 I Désignation Au début de chaque année judiciaire, le Conseil désigne en son sein un secrétaire, chargé du règlement des questions administratives de l’Ordre et, en particulier, de la tenue du registre des délibérations du Conseil. C’est en principe, le plus jeune membre qui est chargé de cette fonction. Dans les mêmes conditions, le Conseil peut désigner un secrétaire adjoint, chargé d’aider le secrétaire dans sa tâche. Le Conseil peut également désigner parmi ses membres le trésorier et un trésorier adjoint, chargés de la gestion des finances de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre désigne également tous les titulaires et présidents des commissions sur propositions du Bâtonnier.

23 23.4 I Délibération du Conseil Le Conseil est présidé par le Bâtonnier et à défaut par l’ancien Bâtonnier au mandat le plus récent. Le Conseil de l’Ordre statue à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Bâtonnier est prépondérante. Les délibérations du Conseil de l’Ordre sont confidentielles et ne sont soumises à aucun formalisme particulier. Les décisions du Conseil peuvent être consultées par les membres du barreau. 23.5 I Notification des décisions Les décisions réglementaires du Conseil de l’Ordre doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours de leur date au procureur général et éventuellement à l’avocat ou aux avocats intéressés. Les décisions du Conseil de l’Ordre relatives à l’inscription ou au refus d’inscription au tableau, l’omission ou au refus d’omission du tableau, l’ouverture et la fermeture des bureaux secondaires, doivent être notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception dans les huit jours de leur date, au procureur général et aux avocats intéressés. 23.6 I Appel Lorsqu’un avocat s’estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une décision du Conseil de l’Ordre entend déférer celle-ci à la Cour conformément à l’article 19 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, il saisit préalablement le Bâtonnier de sa réclamation, par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision prise par le Conseil de l’Ordre doit être notifiée à l’avocat intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans le mois. Dans le cas d’une décision de rejet, l’avocat peut dans le délai d’un mois de la notification de cette décision déférer celle-ci à la Cour d’appel dans les formes prévues aux articles 15 et 16 du décret du 27 novembre 1991. Si aucune décision n’a été notifiée à l’avocat dans le délai d’un mois prévu ci-dessus, la réclamation est considérée comme rejetée. Cette décision implicite de rejet peut, dans le mois suivant et dans les mêmes conditions de formes que ci-dessus, être déférée à la Cour d’appel.

24 23.7 I Cotisation Le Conseil de l’Ordre fixe les droits d’inscription des avocats souhaitant s’inscrire au tableau et ceux autorisés à ouvrir un bureau secondaire. Il fixe également chaque année le montant de la cotisation due par chaque avocat au barreau de Marseille ou ayant ouvert un bureau secondaire dans le ressort de ce barreau. Cette cotisation peut être modulée en fonction de la durée d’exercice de la profession. Les engagements collectifs contractés au nom de l’Ordre par le Bâtonnier, en accord avec le Conseil de l’Ordre, tels ceux relatifs à la garantie de la responsabilité professionnelle, à la garantie des maniements de fonds ou tous autres, s’imposent individuellement à chaque avocat, lequel est tenu de satisfaire aux obligations découlant de cette prise en charge, suivant les modalités fixées par le Conseil de l’Ordre. Toutes les cotisations doivent être payées dans le temps indiqué sous peine de sanctions disciplinaires et notamment de l’omission du tableau, sous réserve d’un empêchement dont la légitimité est appréciée par le Bâtonnier.

25 Article 24 – Du Bâtonnier 24.1 I Le Bâtonnier a seule qualité pour s’exprimer publiquement au nom de l’Ordre sur les intérêts généraux de la profession. Outre les pouvoirs qui lui sont reconnus par la loi, par les usages ou par les dispositions du présent règlement. Le Bâtonnier représente le barreau dans tous les actes de la vie civile. Il préside le Conseil de l’Ordre. Il le représente également auprès des pouvoirs publics chaque fois que les intérêts de l’Ordre sont en cause. Il assure l’exécution des décisions prises par le Conseil de l’Ordre. Il peut créer des commissions ordinales et des commissions techniques et consultatives. Il prévient ou concilie les différends d’ordre professionnel entre les membres du barreau et instruit toute réclamation formulée par des tiers. Il veille au respect de la discipline et des règles déontologiques. 24.2 I Délégation Le Bâtonnier peut, dans les conditions fixées à l’article 7 du décret du 27 novembre 1991, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs membres du Conseil de l’Ordre ou le cas échéant, au vice-bâtonnier. Le Bâtonnier peut également déléguer les pouvoirs qu'il tient du dernier alinéa de l'article 7 et du troisième alinéa de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1971 aux anciens bâtonniers de l'Ordre et aux anciens membres du Conseil de l'Ordre inscrits sur une liste qu'il dresse chaque année après délibération du Conseil de l'Ordre. Conformément à l’article 15 de la loi du 31 décembre 1971, en cas de décès ou d’empêchement définitif du Bâtonnier, les fonctions de ce dernier sont assurées jusqu’à la tenue de nouvelles élections, par le vice-bâtonnier, s’il en existe ou, à défaut, par le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre. 24.3 I De la juridiction du Bâtonnier 24.3.1 I Règlement des litiges relatifs au contrat de travail et contrat de collaboration Le Bâtonnier du barreau de Marseille est compétent pour les litiges nés à l’occasion d’un contrat de collaboration ou d’un contrat de travail lorsque le collaborateur ou le salarié est inscrit audit barreau. Aux termes de l’article 142 du décret du 27 novembre 1991, le Bâtonnier est saisi soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de l’Ordre soit par lettre recommandée

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=