règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

90 nature du dépôt ou désignant un bénéficiaire différent. Le retrait des fonds s’effectuera sous la seule responsabilité de l’avocat, la responsabilité de la CARPA de Marseille ne pouvant en aucune manière être recherchée. Titre III : Effets de commerce – saisies Article 23 Dans le cadre du maniement de fonds (règlement pécuniaire ou séquestre), l’avocat ne peut pas recevoir d’effets de commerce directement libellés à son ordre ou à celui de la CARPA de Marseille. Il peut seulement recevoir des effets libellés à l’Ordre du bénéficiaire des fonds et endossés par ce dernier par « procuration », « aux seules fins d’encaissement » à son ordre ou à l’Ordre de la CARPA de Marseille. Les frais bancaires d’encaissement des effets de commerce sont à la charge de l’avocat. Titre IV : Les incidents de paiement Article 24 I Les saisies Il ne peut être fait obstacle à l’exercice régulier des voies d’exécution et mesures conservatoires sur les fonds que l’avocat détient pour le compte de tiers. La saisie ou l’opposition ne peut porter que sur les fonds détenus par l’avocat ou déposés à la CARPA de Marseille pour le compte d’un tiers nommément désigné et individualisé dans un sous-compte de maniements de fonds ou dans un séquestre. A cet effet, les actes de saisies ou oppositions pratiquées conformément au Code de Procédure civile, signifiés à la CARPA de Marseille, seront portés à la connaissance de l’avocat. Celui-ci devra sans délai apporter les précisions requises notamment sur le montant des fonds qu‘il détient pour le compte du débiteur saisi.

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