règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

89 Section II - Le séquestre judiciaire Article 21 Le séquestre est judiciaire lorsqu’il a été ordonné par décision de justice. Lors de son ouverture, l’avocat doit remettre à la CARPA de Marseille la décision de justice qui l’ordonne en même temps que les fonds. La CARPA de Marseille remet à l’avocat une attestation indiquant les références de la décision. Une copie de cette attestation est adressée aux avocats des autres parties à l’instance. Les parties doivent dénoncer à la CARPA de Marseille toutes les procédures concernant le séquestre. La CARPA de Marseille ne pourra débloquer les fonds que sur justification de l’accord de toutes les parties ou sur décision de justice les attribuant, passée en force de chose jugée. Chapitre II : Les dépôts de fonds Article 22 Hors les cas prévus au chapitre précédent, lorsque les fonds ne peuvent pas être immédiatement remis à leur bénéficiaire, l’avocat doit les déposer sur le compte visé au présent titre, conformément aux dispositions de l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996. Il doit alors indiquer à la CARPA de Marseille, la provenance de ce dépôt ainsi que l’identité complète et le dernier domicile connu de la personne au profit de laquelle il est effectué. La CARPA de Marseille délivrera une attestation de dépôt de fonds. Les fonds ne pourront être débloqués, conformément à l’article 1937 du Code Civil, qu’à l’avocat déposant, ou à la personne au nom de laquelle le dépôt a été fait, ou à celui qui aura été indiqué lors du dépôt sauf acte, procédure, saisie- arrêt ou opposition modifiant la

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=