règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

85 Chapitre IV : Le contrôle des opérations de maniements de fonds Article 16 Le président de la CARPA ou son délégué s’assure à tout moment du respect par les avocats de leurs obligations et procède au contrôle a priori des opérations de maniements de fonds. Le contrôle a notamment pour objet l’identification des parties concernées par l’opération, leur qualité à effectuer ou à recevoir le paiement et le caractère accessoire du maniement de fonds au regard de la prestation professionnelle de l’avocat. La CARPA peut refuser toute opération ou instruction non-conforme aux exigences de ce contrôle a priori. En cas de refus de l’opération, les fonds sont retournés à la personne ou à l’organisme financier mentionné sur l’avis d’opération. En sa qualité de délégué du Bâtonnier, le président de la CARPA peut se faire communiquer ou remettre par l’avocat tout document en rapport avec les maniements de fonds sans qu’il puisse être opposé le secret professionnel. Le défaut de réponse aux demandes d’explications et de justifications du Bâtonnier ou de son délégué constitue un manquement déontologique. L’avocat doit s’assurer de l’identité de toutes les parties intervenant dans un règlement pécuniaire effectué par son intermédiaire et en informer la CARPA. Pour toute somme encaissée en CARPA, l’avocat doit être en mesure de justifier que l’émetteur ou le donneur d’ordre est le débiteur légal ou contractuel du paiement effectué au moyen du titre. Il ne peut accepter de paiement pour compte sans détenir l’acte justifiant de la cause et de la régularité d’un tel paiement. Il doit notamment s’assurer avant toute remise de fonds par un tiers autre que le débiteur légal ou contractuel du paiement que cette remise n’encourt aucun risque de qualification pénale. S’il ne peut obtenir les justificatifs lui permettant d’acquérir cette certitude, il doit refuser de prêter son concours et de recevoir les fonds. Si le chèque ou le virement est tiré sur un compte dont le titulaire n’est pas le débiteur légal ou contractuel du paiement, l’avocat doit se faire communiquer, transmettre à la CARPA et conserver à son dossier la preuve que le paiement est effectué d’ordre et pour compte du

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