règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

81 affaire. Article 6 I Le sous-compte client ouvert au nom du cabinet Le sous-compte est ouvert au nom personnel de l’avocat si celui-ci exerce à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou d’une structure de mise en commun de moyens ou tout groupement non inscrit au barreau de Marseille. Dans tous les autres cas, le sous-compte est ouvert au nom de la structure d’exercice. Il ne peut être ouvert de compte Carpa au nom d’une structure de moyens. Pour les structures inter-barreaux dont le siège social se situe à Marseille, le compte sera ouvert à la CARPA de MARSEILLE pour les seuls avocats inscrits au barreau qui disposeront de la signature sur le sous-compte cabinet. En cas de bureaux secondaires situés en dehors du ressort du barreau de Marseille, les maniements de fonds devront être réalisés par l’intermédiaire de la CARPA du barreau d’inscription de l’avocat. Un avocat ou une structure d’exercice ne peut être titulaire que d’un seul compte CARPA. Seul le président de la CARPA de Marseille ou son délégataire ont qualité pour autoriser les règlements pécuniaires sur le compte maniements de fonds. Article 7 I Le sous-compte affaire Les mouvements comptables sont gérés affaire par affaire à l’intérieur de chaque souscompte Carpa. Chaque affaire doit être codifiée et identifiée par un libellé précisant le nom complet et la nature du dossier de l’avocat. Un numéro spécifique est affecté par affaire. Il doit être repris dans les bordereaux d’instruction. Chaque sous-compte affaire doit être distinct et aucun ne doit être débiteur. Toute compensation entre sous-comptes affaire du même compte est interdite sauf autorisation motivée du président de la CARPA de Marseille ou de son délégué. Article 8 L’avocat ne peut procéder à un maniement de fonds par délégation de créance, par compensation ou par toute forme de paiement indirect.

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