règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

82 Article 9 L’avocat inscrit tant dans un barreau français que dans un barreau étranger est tenu de déposer les fonds reçus au titre des actes et opérations qu’il réalise en qualité d’avocat inscrit dans un barreau français. Il ne peut effectuer aucun transfert de fonds entre son compte Carpa et un compte ouvert au titre de son activité professionnelle à l’étranger. Article 10 Les avocats sont tenus de conserver, dans la limite du temps de leur responsabilité civile, l’ensemble des documents relatifs aux maniements de fonds effectués par eux. Article 11 I Assurances L’Ordre des Avocats assure la garantie de la représentation des fonds qui transitent sur les comptes de maniements de fonds ouverts à la CARPA de Marseille. Les sociétés d’avocats inter-barreaux dont le siège social est situé dans un autre barreau doivent adresser au Bâtonnier du barreau de Marseille au début de chaque année civile une attestation délivrée par le Bâtonnier du barreau dans lequel se trouve leur siège social de l’assurance prévue à l’article 27 alinéa 1 de la loi du 31 décembre 1971. Cette attestation doit mentionner le montant de la garantie et le nom de tous les avocats inscrits au barreau de Marseille dont l’activité est couverte par cette police. En cas de dépassement du plafond de garantie, l’avocat doit veiller strictement au respect des dispositions des articles 209 et 226 de décret du 27 novembre 1991. Article 12 I Surveillance des soldes Aucun sous-compte cabinet et aucun sous-compte affaire ne peut présenter de solde débiteur. Si les fonds déposés au titre d’une affaire ne peuvent être remis au destinataire désigné par les décisions ou conventions, notamment parce que l’avocat n’est plus en relation avec l’intéressé, ou ignore son adresse, l’avocat déposera les fonds sur un compte séquestre de la CARPA de Marseille en joignant les pièces justificatives et en précisant l’état civil complet ainsi que la dernière adresse connue du bénéficiaire des fonds, conformément à l’article 15 de l’arrêté du 5 juillet 1996.

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