règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

67 Une convention écrite préalable fixe doit être conclue en tenant compte de la complexité du dossier, des diligences et des frais exposés par la nature de l’affaire et dans des conditions compatibles avec les ressources et le patrimoine du bénéficiaire. Elle doit, en outre, rappeler le montant de la part contributive de l’État, déterminer les modalités de paiement et indiquer les voies de recours en cas de contestation. Cette convention, établie selon un modèle de convention type adopté en Conseil de l'Ordre, est, à peine de nullité, dans les 15 jours de sa signature, communiquée par l’avocat au Bâtonnier. Le Bâtonnier en contrôle la régularité et le montant du complément d’honoraires. A défaut d’accord sur le montant de l’honoraire complémentaire entre le bénéficiaire de l’aide et l’avocat, le Bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation des honoraires. En cas de versement d’une provision à l’avocat par le bénéficiaire de l’aide avant l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la convention doit préciser le montant. Les provisions versées par le bénéficiaire avant son admission à l’aide juridictionnelle partielle viennent en déduction des honoraires dus et pour le surplus éventuel de la contribution de l’État. 46.2 I Règlement de l’indemnité Pour autant que soit suffisamment provisionné le compte spécial sur lequel la CARPA de Marseille reçoit la dotation de l’État en application de l’article 53 9° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le règlement de toutes les missions effectuées sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle est opéré par la CARPA de Marseille, par virement bancaire, sur le compte procédure de l’avocat concerné. Ce règlement, calculé sans modulation particulière sur la base des dispositions réglementaires fixant la part contributive de l’État, ne peut intervenir que sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle. Toutefois, il est également subordonné à la transmission préalable par l’avocat de toute information ou tout document réclamés par les services de la CARPA de Marseille notamment en matière de T.V.A. Le montant de la rétribution versée à l’avocat est celui résultant de l’attestation de mission délivrée en application de l’article 104 du décret du 19 décembre 1991 par le greffier en chef, le secrétaire de la juridiction saisie, ou encore par le président de la juridiction en cas de contestation de l’avocat à propos de l’attestation délivrée par le greffier. Ce montant peut également résulter de la décision éventuellement prise, en application de l’article 109 du même décret, par le magistrat compétent, dans l’hypothèse d’une assistance par le même avocat de plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et

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