règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

68 comportant des prétentions ayant un objet similaire. Il peut aussi résulter de la décision du magistrat compétent intervenant sur la demande de l’avocat en vertu de l’article 111 dudit décret en cas d’extinction de l’instance pour une autre cause qu’un jugement ou une transaction. 46.3 I Succession de confrères Lorsque l’avocat désigné ou choisi au titre de l’aide juridictionnelle est, en cours de procédure, remplacé au même titre pour raison légitime par un autre avocat, la contribution de l’Etat qui ne peut être versée qu’au dernier avocat intervenant, est partagée entre eux et à défaut d’accord dans la proportion fixée par le Bâtonnier. 46.4 I Aide juridictionnelle en matière pénale Il est rappelé que la commission d’office n’emporte pas le bénéfice automatique de l’aide juridictionnelle, à l’exception de l’application des dispositions des articles 11-2 et 19-1 de la loi n°91-647 de la loi du 10 juillet 1991. Il appartient, en cas d’urgence, à l’avocat commis d’office de présenter une demande d’aide juridictionnelle dans les conditions prévues par l’article 19 de la loi du 10 juillet 1991 et l’article 37 du décret du 19 décembre 1991. En cas de succession de confrères, les règles prévues au paragraphe précédent reçoivent application. 46.5 I Aide juridictionnelle provisoire Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, l’avocat peut, dans les cas d’urgence et sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, demander l’admission provisoire de son client à l’aide juridictionnelle,soit au président du bureau ou à la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit à la juridiction compétente ou son président. En vertu de l’article 65 du décret du 19 décembre 1991, la décision qui refuse l’aide juridictionnelle après une admission provisoire produit les effets d’une décision de retrait. Les règles de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont prévues par les articles 62, 63 et 64 du décret du 19 décembre 1991. Cette décision est sans recours.

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