règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

66 stipulé dans une convention préalablement conclue entre l’avocat et son client. En cas de contestation relative à l’honoraire demandé après retrait de l’aide juridictionnelle, le bâtonnier se prononce selon les formes prévues pour la contestation d’honoraires (article 11.9 du présent règlement). Par ailleurs, il est rappelé les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 que : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Un décret en Conseil d'État fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.» Ainsi aux termes de cet article, l’avocat d’un client bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ou partielle peut obtenir le versement de frais irrépétibles à son profit dans le cas où son client obtiendrait gain de cause en tant que partie gagnante sous réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’état à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. L’avocat peut donc solliciter au visa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 le versement d’une somme au titre des frais irrépétibles dès l’acte introductif d’instance. 46.1 I Aide juridictionnelle partielle En cas d’aide juridictionnelle partielle, l’avocat a droit, de la part du bénéficiaire, à un honoraire complémentaire librement négocié.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=