règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

59 A défaut de convention entre le suppléant et le suppléé, l’étendue de la mission du suppléant et le montant de sa rémunération sont fixés par décision du Bâtonnier. Le Bâtonnier missionne le suppléant pour assurer la gestion du cabinet et accomplir tous les actes professionnels dans les mêmes conditions qu’aurait pu le faire le suppléé. La suppléance ne peut excéder un an ; à l'issue de ce délai, elle peut être renouvelée par le Bâtonnier pour une période ne pouvant excéder un an. Au-delà de cette durée, le Bâtonnier désigne un administrateur provisoire conformément aux dispositions de l’article 40 du règlement intérieur. Il peut être mis fin à la suppléance par le Bâtonnier, soit d’office, soit à la requête du suppléé, du suppléant ou du procureur général. 42.2 I Des obligations et droits du suppléant Missions Le suppléant accomplit les actes d’administration du cabinet et tous les actes directement liés à l’exercice de la profession tels que l’assistance, la représentation, les consultations. Le suppléant d’un avocat omis devra se constituer au lieu et place pour les actes de représentation. Il engage donc sa responsabilité civile professionnelle pour ces actes. 42.2.1 I Maniements de fonds Le suppléant désigné devra ouvrir un compte maniements de fonds sur lequel il sera procédé par la CARPA de Marseille sur ordre du suppléant à un virement du solde de chaque souscompte ouvert par l’avocat omis. Ce compte maniements de fonds sera ouvert avec indication de la suppléance. Le suppléant se verra délivrer à sa demande, un nouveau numéro du compte maniements de fonds. L’avocat suppléant est tenu d’informer le Bâtonnier et le président de la CARPA de Marseille de l’existence de sous-compte affaire dont le montant est supérieur au montant de l’assurance collective couvrant les maniements de fonds afin que soient contractées des assurances complémentaires adéquates. 42.2.2 I Séquestres L’avocat suppléant devra signaler au Bâtonnier ou son délégué l’existence de tous séquestres ouverts au nom ou sous la responsabilité de l’avocat suppléé. Toutes les formalités seront alors effectuées pour que seul l’avocat suppléant puisse effectuer sur ces comptes séquestres les formalités nécessaires à leur tenue et à leur

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