règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

58 Article 42 - De la suppléance 42.1 I Dispositions générales Lorsque l’avocat est empêché d’exercer ses fonctions pour l’une des causes prévues aux articles 104 et 105 du décret du 27 novembre 1991 relatifs à l’omission du tableau et aux articles 111 et suivants du même décret sur les incompatibilités, il est remplacé provisoirement par un ou plusieurs suppléants choisis par l’avocat omis ou empêché parmi les avocats du même barreau. A défaut de choix ou impossibilité de l’exercer, le Bâtonnier désigne le ou les suppléants. En cas d’urgence, le choix devra être donné à l’avocat une fois la cause de l’urgence disparue. Lorsque l’avocat empêché temporairement d’exercer ses fonctions pour les causes précitées est associé dans une structure d’exercice, la suppléance sera assurée par les associés du cabinet. Si tous les associés sont empêchés d’exercer temporairement, les suppléants seront désignés par l’avocat ou par le Bâtonnier à défaut de choix. L’avocat avise le Bâtonnier du choix de son suppléant qui en informe le procureur général. Dans le cas d’interdiction de la structure d’exercice et de tous ses associés, le Conseil de l'Ordre, ou à défaut le Bâtonnier, désigne un ou plusieurs administrateurs pour assurer la gestion de la structure d’exercice. Dans le cas de suspension de la structure d’exercice, mais non de tous les associés, les associés non suspendus peuvent être chargés de cette gestion. Dans le cas de suspension de tous les associés, le Bâtonnier désigne un ou plusieurs avocats pour assurer l’administration du cabinet. En cas de suspension d’un ou plusieurs, mais non de tous les associés, il n’est pas établi d’administration du cabinet. Sauf le cas de nullité et dissolution par suite de la radiation de la structure d’exercice, le liquidateur est désigné conformément aux statuts. A défaut, il est nommé soit après avis du Bâtonnier par décision judiciaire qui prononce la nullité ou la dissolution de la structure d’exercice, soit par délibération des associés qui constatent ou décident cette dissolution. Le liquidateur est choisi parmi les avocats ou parmi les associés eux-mêmes à moins qu’ils aient été radiés ou qu’ils fassent l’objet d’une suspension ou d’une interdiction temporaire.

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