règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

60 règlement. Il sera tenu, le cas échéant, aux frais du cabinet de l’avocat suppléé, d’accomplir s’il y a lieu, toutes formalités, notamment en cas d’actes sous seing privé ayant stipulé que des oppositions pourront être reçues au cabinet de l’avocat omis. 42.2.3 I Rémunération La rémunération du suppléant doit être fixée conventionnellement par les parties. Sauf accord préalable soumis à visa du Bâtonnier entre le suppléant et le suppléé, le Bâtonnier pourra autoriser l’avocat suppléant à percevoir une rémunération correspondant à ses diligences et au temps passé à cette suppléance. Le Bâtonnier pourra déterminer les conditions et les modalités de cette rémunération après avoir avisé l’avocat omis et dans la mesure des forces contributives du cabinet de l’avocat défaillant. Toute difficulté sera soumise au Bâtonnier aux fins de conciliation. 42.2.4 I Rapport d’activité et de comptes Pendant la durée de sa mission, le suppléant devra rendre compte au Bâtonnier ou à son délégué, de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer. Au terme de son mandat, il devra dresser un rapport succinct d’activité. Le suppléant dressera un rapport de reddition de comptes relatant les opérations faites pour le compte de l’avocat omis, et comptabilisant les honoraires qui lui auront été payés au cours de ladite mission. Article 43 - De l’administration provisoire 43.1 I Dispositions générales Il y a lieu à administration provisoire en cas de décès, de décision exécutoire de suspension provisoire, d’interdiction temporaire ou de radiation ou à l’issue de deux ans de suppléance. La désignation d’un ou plusieurs administrateurs procède exclusivement du Bâtonnier. Il informe le procureur général de cette désignation. La décision de mise sous administration provisoire peut être rendue publique.

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