règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

55 L’avocat cessant l’exercice de sa profession ne peut plus procéder personnellement au maniement des fonds qui lui étaient confiés et qui demeurent au moment de sa cessation d’activité sur son compte maniement de fonds. Dans le cas où la cessation d’exercice donnerait lieu à une présentation de clientèle, les conditions de cette présentation, portées à la connaissance du Bâtonnier, devront obligatoirement comporter mention de ce que le successeur désigné sera tenu de procéder au transfert sur son propre compte maniement de fonds de l’ensemble des sous-comptes du prédécesseur. 39.3 - La privation temporaire ou définitive du droit d’exercer la profession dans l’État ou le titre a été acquis entraîne le retrait temporaire ou définitif du droit d’exercer. Le Conseil de l’Ordre est compétent pour prendre la décision de celle prononcée dans l’État d’origine. Article 40 - De l’omission 40.1 I Le prononcé de l’omission Le Conseil de l’Ordre, soit d’office, soit à la demande du procureur général, soit à la demande de l’intéressé, prononce l’omission dans les conditions prévues aux articles 104 à 108 du décret du 27 novembre 1991. Conformément à l’article 108 du décret, la décision d’omission est prise dans les mêmes formes et donne lieu aux mêmes recours qu’en matière d’inscription. Les décisions du Conseil de l’Ordre relatives à l’omission ou au refus d’omission du tableau peuvent être déférées à la Cour d’appel par le procureur général ou l’intéressé. L’avocat visé par cette mesure est tenu de fournir au Bâtonnier ou à son délégué, puis au Conseil de l’Ordre, toutes les informations et justifications qu’implique la décision prise. L’omission du tableau, mesure administrative, est prononcée par le Conseil de l’Ordre : Soit impérativement lorsque l’avocat exerce des activités incompatibles avec ses fonctions ou ne satisfait pas aux obligations de garantie et d’assurance exigées par la loi du 31 décembre 1971. Soit facultativement lorsque l’avocat se trouve dans l’une des situations visées par l’article 105 dudit décret à savoir l’empêchement d’exercer réellement la profession soit du fait de l’éloignement de la juridiction près de laquelle il est inscrit, soit par l’effet de maladie ou d’infirmités graves ou permanentes, soit par acceptation d’activités étrangères au barreau ; le défaut d’acquittement aux charges de l’Ordre ou de la cotisation à la CNBF ou au CNB ; le défaut d’exercice de la profession sans motif légitime.

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