règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

54 Titre 5 I Des dispositions relatives à la suspension ou la cessation de l’activité professionnelle Article 39 - Des cessations d’activité 39.1 I Du décès d’un confrère Sauf désir contraire de la famille du défunt, le Bâtonnier et une délégation du Conseil de l’Ordre assistent en robe aux funérailles d’un confrère, lorsque celles-ci se déroulent dans le ressort du barreau, et le Bâtonnier prononce l’éloge funèbre. La succession d’un cabinet d’avocat se fait obligatoirement sous contrôle du Bâtonnier. 39.2 I De la démission de l’avocat La démission de l’avocat doit être adressée au Bâtonnier et soumise au Conseil de l’Ordre. A partir de la date de l’acceptation de la démission, l’intéressé n’appartient plus à l’Ordre. Il a l’interdiction d’user de son titre d’avocat et de réaliser tout acte impliquant cette qualité. La démission ne permet pas à l’avocat auteur de fautes lors de l’exercice de son activité d’échapper à sa responsabilité professionnelle. 39.3 I Des effets de la cessation d’activité Un avocat cessant l’exercice de sa profession peut demander à l’un de ses confrères de prendre en charge tout ou partie de ses dossiers, sous réserve de l’accord des clients. L’avocat successeur peut indemniser son prédécesseur ou ses ayants-droits. Préalablement à sa signature, tout accord de cette nature doit être porté à la connaissance du Bâtonnier qui veille à ce qu’il demeure dans le cadre des règles de confraternité et de délicatesse qui s’imposent à tout avocat et prévoit la saisine obligatoire du Bâtonnier en cas de difficulté aux fins de conciliation. La démission, le décès ou la radiation d’un avocat membre d’une société civile professionnelle ou d’une société d’exercice libéral entraîne cession et transmission de ses parts sociales, sous réserve qu’il n’en soit disposé autrement par les statuts.

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