règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

50 les faits ne relèvent pas du conseil de discipline, le Bâtonnier classe l’affaire ou délivre une admonestation. Il en avise l’auteur de la demande. 3.1.1 I Il peut aussi déléguer à cet effet un membre du Conseil de l’Ordre ou un ancien membre du Conseil de l’Ordre ayant quitté ses fonctions depuis moins de 8 ans. 37.2 I Le conseil régional de discipline Le conseil de discipline institué dans le ressort de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence connaît des infractions et des fautes commises par les avocats relevant du barreau de Marseille. L’instance disciplinaire compétente connaît également des infractions et fautes commises par les anciens avocats dès lors qu’à l’époque des faits ils étaient inscrits au tableau ou sur la liste des avocats honoraires au barreau de Marseille. Conformément à l’article 22-1 de la loi du 31 décembre 1971, le conseil de discipline est composé de représentants des Conseils de l’Ordre du ressort de la Cour d’appel. Aucun Conseil de l’Ordre ne peut désigner plus de la moitié des membres du conseil de discipline, et chaque Conseil de l’Ordre désigne au moins un représentant. Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. Peuvent être désignés les anciens Bâtonniers, les membres du Conseil de l’Ordre autre que le Bâtonnier en exercice, et les anciens membres des Conseils de l’Ordre ayant quitté leurs fonctions depuis moins de huit ans. Le conseil de discipline élit son président. Les délibérations des Conseils de l’Ordre portant sur la désignation des représentants au conseil de discipline, ainsi que l’élection du président du conseil de discipline, peuvent être déférées à la Cour d’appel. 37.3 I Saisine du conseil et instruction disciplinaire L’instance disciplinaire compétente est saisie soit par le procureur général près la Cour d’appel, soit par le Bâtonnier du barreau de Marseille dont l’avocat mis en cause relève. La décision de saisine du conseil de discipline est insusceptible de recours. Le Bâtonnier ou le procureur général en informe au préalable l’autorité qui n’est pas à l’initiative de l’action disciplinaire. L’acte de saisine est notifié à l’avocat poursuivi par l’autorité à l’initiative de l’action disciplinaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il est également communiqué au Conseil de l’Ordre qui désigne dans les quinze jours de la

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