règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

37 L’inscription de la société ne peut être refusée par le Conseil de l’Ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. Le Conseil de l’Ordre saisi par le Bâtonnier dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la demande émanant de l’avocat pour faire connaître au Bâtonnier saisi de la demande d’inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaires. Conformément à l’article 6 du décret du 20 juillet 1992, le Conseil de l’Ordre statue sur l’inscription de la société dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Le délai est prorogé d’un mois en cas de société entre avocats relevant de barreaux différents. La décision de refus d’inscription doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des intéressés et au procureur général. La décision de rejet peut être déférée devant la Cour d’appel dans un délai d’un mois à compter de la notification. Tout avocat au barreau de Marseille qui désire adhérer à une société dont le siège social est situé en dehors du ressort du tribunal de grande instance de Marseille, en informe le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration remise contre récépissé comportant le projet de statuts de la société. Toute modification ultérieure des statuts doit être portée à la connaissance du bâtonnier dans les mêmes formes. 30.1.3 I Les sociétés d’exercice libéral d’avocats (décret du 25 mars 1993) Les sociétés dont le siège est situé sur le territoire du tribunal de grande instance de Marseille doivent remettre au Bâtonnier une demande d’inscription et un dossier, dans les conditions fixées par l’article 4 du décret du 25 mars 1993. L’obligation d’exercice exclusif demeure applicable aux associés des sociétés d’exercice libéral d’avocats constituées avant le 1er août 2016. Les associés peuvent néanmoins convenir de déroger à ce principe. Le Conseil de l’Ordre saisi par le Bâtonnier dispose d’un délai de 45 jours à compter de la réception de la demande émanant de l’avocat pour faire connaître au Bâtonnier saisi de la demande d’inscription de la société son avis sur la conformité des statuts aux dispositions législatives et réglementaire (article 5 du décret du 25 mars 1993). L’inscription de la société ne peut être refusée par le Conseil de l’Ordre que si les statuts déposés ne sont pas conformes aux dispositions législatives et réglementaires. La décision de refus d’inscription doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée

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