règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

38 avec demande d’avis de réception de chacun des intéressés. Tout avocat au barreau de Marseille qui désire adhérer à une société dont le siège est situé hors du ressort du tribunal de grande instance en informe le Bâtonnier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par déclaration remise contre récépissé comportant le projet des statuts de la société, dans les conditions déterminées à l’article 5 du décret du 20 juillet 1992. Toute modification ultérieure des statuts doit être portée à la connaissance du Bâtonnier dans les mêmes formes ; les modifications touchant à la liste des associés et au montant de leur participation au capital doivent être portées également à la connaissance du Conseil de l’Ordre. 30.1.4 I Les sociétés en participation d’avocats (décret du 25 mars 1993) L’avocat ou les avocats souhaitant constituer une société en participation doivent remettre contre récépissé ou expédier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une copie de la convention fondant la société ainsi qu’une copie de l’avis de constitution ayant fait l’objet d’une insertion dans un journal d’annonces légales dans le département du lieu d’inscription au tableau de l’Ordre ou sur la liste du stage de chaque associé. Le Bâtonnier peut mettre en demeure les associés dans un délai d’un mois d’avoir à modifier la convention pour la mettre en conformité avec les règles applicables à la profession. Le Conseil de l’Ordre est saisi de toute difficulté. Ses décisions sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991. 30.2 I Les structures de moyens 30.2.1 I Les groupements d’intérêt économique et les groupements européens d’intérêt économique Conformément à l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971, les avocats inscrits au tableau exerçant individuellement, les avocats exerçant en association, les sociétés civiles professionnelles d’avocats, les sociétés d’exercice libéral et les sociétés en participation peuvent constituer un groupement d’intérêt économique ou y participer. Cette constitution ou cette participation ne peut se faire que dans le respect des règles légales et déontologiques relatives aux conditions d’exercice de la profession d’avocat inscrit à un barreau français et particulièrement des dispositions des articles 111 et suivants du décret du 27 novembre 1991. Le G.I.E ou le G.E.I.E auquel participe un avocat ne peut avoir pour but que de faciliter ou développer son activité professionnelle, à l’exclusion de tout exercice en commun.

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