règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

36 Le Conseil de l’Ordre peut dans le délai d’un mois mettre en demeure les associés de modifier les conventions contraires aux règles législatives ou professionnelles. Les décisions du Conseil de l’Ordre sont susceptibles de recours dans les conditions prévues à l’article 16 du décret du 27 novembre 1991. Toute modification ultérieure du contrat d’association doit être portée à la connaissance au Bâtonnier dans les mêmes conditions. Conformément à l’article 127 du décret du 27 novembre 1991, tout intéressé peut demander la communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l’association ainsi que des clauses relatives à la responsabilité individuelle de ses membres. Le procureur général est informé par le Bâtonnier de la conclusion ou de la fin des contrats d’association dont il peut demander la communication. Les associations ne sont pas inscrites sur le tableau de l’Ordre, mais chacun des membres est inscrit avec mention de sa qualité d’associé. Le siège de l’association doit se trouver au sein du cabinet d’un des associés. L’association n’a pas de personnalité morale. Chacun des associés demeure personnellement responsable de ses actes vis-à-vis de ses clients. En cas de limitation de la responsabilité des associés, la dénomination de l’association doit être précédée par la mention « association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle » ou des initiales « Aarpi ». Les difficultés pouvant opposer des associés doivent être soumises au Bâtonnier qui tentera de concilier les parties. 30.1.2 I Les sociétés civiles professionnelles (loi du 29 novembre 1966 et décret du 20 juillet 1992) Les sociétés dont le siège est situé sur le territoire du tribunal de grande instance de Marseille doivent remettre au Bâtonnier une demande d’inscription et un dossier, dans les conditions fixées par l’article 4 du décret du 20 juillet 1992. Tout associé ne peut être membre que d'une seule société civile professionnelle d'avocats et ne peut exercer ses fonctions ni à titre individuel, ni en qualité de membre d'une autre société. Toutefois, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour un associé d'exercer sa profession également selon une autre des modalités prévues à l'article 7 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, notamment au sein d'une société pluri-professionnelle d'exercice prévue au titre IV bis de la loi du 31 décembre 1990 susvisée.

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