règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

19 Si tel n’est pas le cas, seuls peuvent se présenter au deuxième tour les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre des suffrages exprimés au 1er tour de scrutin. Au deuxième tour, l’élection est acquise à la majorité relative des suffrages exprimés. Le Bâtonnier désigné comme successeur au Bâtonnier en exercice, s’il n’est pas membre du Conseil de l’Ordre, siège au Conseil avec voix consultative jusqu’à la fin du mandat du Bâtonnier. Conformément à l’article 12 du décret du 27 novembre 1991, tout avocat disposant du droit de vote dispose d’un délai de huit jours à compter des élections pour former un recours devant la Cour d’appel. La réclamation est formée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la Cour d’appel ou remise contre récépissé au greffier en chef. 22.7 I De l’élection du dauphin La fonction de dauphin a été supprimée au barreau de Marseille. 22.8 I De l’élection des membres du Conseil de l’Ordre Sont éligibles au Conseil de l’Ordre les avocats inscrits au tableau du barreau de Marseille qui disposent du droit de vote et ont prêté serment depuis plus de quatre ans au 1er janvier de l’année au cours de laquelle a lieu l’élection. L’élection des membres du Conseil de l’Ordre a lieu dans les trois mois précédant la fin de l’année civile aux dates fixées par le Conseil de l’Ordre. L’élection a lieu au scrutin secret binominal mixte majoritaire à deux tours. Les candidatures aux fonctions de membre du Conseil de l’Ordre sont présentées en binômes composés d’un homme et d’une femme dont les noms sont classés par ordre alphabétique sur tous les documents relatifs à l’élection. Les bulletins de vote sont imprimés par l’Ordre et à ses frais. Ils comportent la mention du nombre de sièges à pourvoir. Seuls les titres de Bâtonnier et de 1er lauréat peuvent figurer sur le bulletin de vote. L’élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à l a majorité relative au second, dans les conditions prévues à l’article 6 du décret du 27 novembre 1991.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=