règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

104 Article 22 L'avocat doit remettre sans délai à la Carpa les attestations de mission, ordonnances et attestations de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance qui lui ont été délivrées ainsi que les imprimés prévus pour les interventions au cours des procédures non juridictionnelles. Article 23 La rétribution est versée, selon le cas, à l’avocat : a. Mentionné dans la décision du bureau d'aide juridictionnelle ; b. Mentionné dans la décision du président ou du vice-président de ce bureau ; c. Désigné par le Bâtonnier pour les interventions au cours de la garde à vue, de la retenuedouanière, de la retenue, de la rétention, de la retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et du défèrement devant le procureur de la République ; d. Désigné par le Bâtonnier ou choisi par le détenu pour les inter ventions en matière d'assistance aux détenus au cours de procédures disciplinaires, de mesures d'isolementd'office, de prolongation de ces mesures, ou de levée, sans leur accord, de placementsà l'isolement à leur demande. Toutefois, en cas de changement d'avocat en cours de procédure, de mesure d'audition libre, de garde à vue, de retenue ou de rétention dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, de retenue douanière, de retenue d'un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, de défèrement devant le procureur de la République, la rétribution est versée à l'avocat dont le nom figure sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance ou sur l'imprimé visé à l'article 132-5 du décret du 19 décembre 1991 sous réserve des règles de répartition prévues à l'article 103 du même décret. Article 24 Le paiement des rétributions est effectué par la Carpa au moins une fois par mois et, dans un délai maximum de cinq semaines à compter de la remise de l'attestation, par virement bancaire ou par lettre chèque au compte professionnel de l'avocat bénéficiaire. Article 25 Toute contestation ayant trait à la rétribution des missions prévues à la première et à la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 est soumise au Bâtonnier ou à son représentant.

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