règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

103 20.2 I La copie de la décision d'admission est transmise par le président du bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission est remise à l'avocat. 20.3 I L'article 20 s'applique aux rétributions dues à l'avocat pour les missions relevant de la présente section. Section 4 I Les aides à l’intervention de l’avocat pour l’assistance aux détenus 20.4 I La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue dans le cadre d’une procédure disciplinaire en relation avec sa détention est versée contre la remise à la CARPA d’une attestation visée par le président de la commission de discipline et par le Bâtonnier ou son représentant. 20.5 I La rétribution due à l’avocat ayant accompli une mission d’assistance à une personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office, de prolongation de cette mesure, ou de levée, sans son accord, d’un placement à l’isolement à sa demande est versée contre la remise à la Carpa d’une attestation visée par le chef d’établissement pénitentiaire ou son représentant et par le Bâtonnier ou son représentant. Section 5 I Dispositions communes Article 21 Chaque avocat fait connaître immédiatement à la Carpa tout changement de sa situation au regard de la TVA et de son mode d'exercice. Il fournit les références du compte ouvert dans les livres d'un établissement de crédit sur lequel les rétributions lui seront versées. Dans le cas particulier d'avocats exerçant dans le cadre d'un groupement, d'une association ou d'une société, les rétributions peuvent être versées sur un compte unique ouvert par le groupement, l'association ou la société.

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