règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

101 1 Rétribution égale à la contribution de l'État (renvoi aux dispositions législatives et réglementaires applicables : la rétribution est alors égale au produit du nombre d'unités de valeur de base porté sur l'attestation de mission, sur l'ordonnance du président de la juridiction saisie ou sur l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance et du montant de l'unité de valeur en vigueur soit à la date de l'achèvement de la mission pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est antérieure au 1er janvier 2016, soit à la date d'admission à l'aide juridictionnelle pour les procédures dont la date d'admission à l'aide juridictionnelle est postérieure au 31 décembre 2015) ; 2 Rétribution due par procédure, calculée selon des modalités particulières, pour les missions d'aide juridictionnelle totale (à déterminer) ; 3 Rémunération forfaitaire pour les avocats prêtant leur concours à temps partiel à l'aide juridictionnelle (à déterminer). Dans ces deux derniers cas, il est procédé à deux enregistrements distincts : celui de la rétribution effectivement versée et celui de la contribution due par l'État. Pour les missions d'aide juridictionnelle partielle, le montant de la rétribution due à l'avocat est égal à celui de la contribution due par l'État. Dans tous les cas, il prend en compte la situation fiscale de l'avocat au regard des dispositions législatives et réglementaires relatives à la TVA. Article 17 Il est procédé, le cas échéant, à la déduction : 1 Des provisions versées par le client, telles qu'elles sont indiquées dans la décision rendue par le bureau d'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité ; en cas d'admission à l'aide juridictionnelle partielle, la provision versée par le client est déduite de l'honoraire complémentaire et, le cas échéant, pour le solde, de la contribution due par l'État ; à cet effet, l'avocat doit remettre au préalable la convention d'honoraires ; 2 Des provisions versées à l’avocat par la Carpa ; 3 Des sommes recouvrées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et mentionnées sur l’attestation de mission délivrée par le greffe ou le secrétariat de la juridiction ; 4 Des sommes versées au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection telles qu’elles sont indiquées dans l’attestation de mission, conformément aux dispositions de l’article 102 du décret du 19 décembre 1991 précité.

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