règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

100 Chapitre III : Rétribution finale due à l'avocat Section 1 : Les missions d'aide juridictionnelle Article 13 La rétribution finale due à l'avocat ayant accompli une mission d'aide juridictionnel le est versée après remise : 1 De la décision du bureau d'aide juridictionnelle le désignant ; 2 Et, selon le cas :  d'une attestation de mission délivrée par le greffe ou d'une attestation de mission adressée au mandataire par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative accompagnée de l'accusé de réception délivré par l'application informatique lors de la consultation de cette pièce ;  d'une ordonnance du président de la juridiction saisie ;  d'une attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du Code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance par le président du bureau d'aide juridictionnelle. Article 14 Toutefois, lorsqu'un mineur demande, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil, à être entendu avec un avocat dans le cadre d'une procédure à laquelle il n'est pas partie, la Carpa rétribue l'avocat sur la seule présentation d'une attestation de mission remise par le greffe. Article 15 La copie de la décision d'admission est directement transmise par le bureau d'aide juridictionnelle à la Carpa. L'attestation de mission et l'attestation de fin de mission délivrée dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel prévu à l'article 229-1 du Code civil, de pourparlers transactionnels ou d'une procédure participative avant l'introduction d'une instance sont remises à l'avocat. Article 16 Le montant de la rétribution due à l'avocat pour les missions d'aide juridictionnelle totale est fixé sur la base de l'une ou plusieurs des options suivantes :

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