JDB_N4_2022_WEB

34 | JDB MARSEILLE 4 / 2022 LES MARD Cette question se pose d’autant, que les dispositions les plus récentes issues de la Loi de modernisation de la justice du 18/11/18, de la loi de programmation 2018-2022 du 23/3/19 ou encore, des décrets des 11/12/19, 11/10/21 ou 25/2/22 (abondamment commentés dans ces colonnes) ont créé un ensemble cohérent et univoque, dans le sens de la promotion des modes amiables (sinon, alternatifs). Ce sentiment d’un éventuel coup d’arrêt, contrastait notamment, avec la conclusion du rapport du comité des États Généraux de la Justice, déposé à la chancellerie le 8 juillet dernier, qui concluait sur les MARD : "Le comité, s’il est favorable au développement des modes alternatifs de règlement des différends… le déploiement de ces modes de règlement des litiges ne saurait être pensé uniquement comme un moyen de limiter les flux entrants". En d’autres termes, le justiciable ne doit pas être incité (ou obligé, selon les cas) aux MARD, uniquement comme contournement d’une justice qui dysfonctionne, on ne peut qu’être d’accord ! Et malgré tout cela et sur saisine du CNB qui est, par ailleurs, éminemment favorable aux modes amiables, l’article 750-1 est annulé ! Alors même, que le récent décret du 25/2 l’avait renforcé en plaçant dans le champ du préalable obligatoire le trouble anormal de voisinage sans limitation de montant. LECONSEILD’ÉTAT ANNULEL’ARTICLE 750-1DUCPC: COUPD’ARRÊTOU SIMPLEPÉRIPÉTIE? L’arrêt 436939 du Conseil d’état du 22/9 dernier, a créé la surprise en annulant dans son article 2, l’article 750-1 du CPC dans sa rédaction issue du décret de procédure du 11/12/19. ME PAUL SEMIDEI , MEMBRE DE LA COMMISSION MARD

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