JDB_N4_2022_WEB

31 | JDB MARSEILLE 4 / 2022 RÉFORMES L’ouverture de la procédure : primauté du juge de la procédure collective Dans un objectif de simplification, le juge de la procédure collective se voit confier un rôle central. Toute demande d’ouverture d’une procédure collective ou de surendettement doit être portée devant lui le tribunal de la procédure collective, que les difficultés concernent le patrimoine professionnel ou personnel de l’EI. En pratique, cela veut dire que le juge de la procédure collective est compétent pour examiner le patrimoine professionnel et personnel de l’EI = il devient le juge unique de l’insolvabilité de l’EI. La demande d’ouverture de l’EI devra mentionner les informations habituelles en matière de procédure collective (articles R.621-1 et R631-1 du Code de commerce) mais en distinguant les biens, droits et obligations relevant du patrimoine professionnel et ceux relevant du patrimoine personnel. L’EI devra en outre produire les éventuels actes de renonciation à la protection de son patrimoine personnel, en précisant le nom du créancier et lemontant de l’engagement. L’appréciation des difficultés par le Juge Le tribunal de la procédure collective doit apprécier les difficultés, patrimoine par patrimoine, en fonction des règles juridiques qui leurs sont propres (articleL681-1alinéa 2 duCode deCommerce), c’est-à-dire : - qu’il prendra en compte les conditions d’ouverture d’une procédure collective pour l’examen des difficultés relatives au patrimoine professionnel, - et qu’il prendra en compte les conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement pour l’examen des difficultés relatives au patrimoine personnel. Le traitement des difficultés En fonction de l’appréciation faite par le juge, trois hypothèses doivent être distinguées. 1. Lorsque sont réunies les seules conditions d’ouverture d’une procédure collective selon le Code de commerce : - Une procédure collective s’ouvre, - Elle est limitée au patrimoine professionnel. 2. Lorsque sont réunies les seules conditions d’ouverture d’une procédure de surendettement selon le Code de la consommation : - Le Tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective et renvoie l’affaire avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. - La procédure de surendettement est limitée au patrimoine personnel. - Si l’EI refuse l’ouverture d’un surendettement, cette procédure ne peut pas lui être imposée (le Code de la consommation n’est pas d’ordre public contrairement au Livre VI du Code de commerce). 3. Lorsque sont réunies simultanément les conditions d’ouverture d’une procédure collective et d’une procédure de surendettement Par principe : une seule et unique procédure est ouverte. - Cette procédure unique est une procédure collective au sens du Code de commerce, - Elle s’applique aux deux patrimoines, tout en respectant la séparation du gage des deux catégories de créanciers (professionnels ou personnels). Par exception, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers, dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’EI, ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier (hypothèse de la renonciation notamment), deux procédures distinctes peuvent cohabiter : - une procédure collective concernant le patrimoine professionnel - une procédure de surendettement concernant le patrimoine personnel : le tribunal avec l’accord du débiteur saisit la commission de surendettement. A priori, cette cohabitation n’arrivera pas fréquemment car il faudrait non seulement que le débiteur n’ait jamais renoncé à l’autonomie de ses patrimoines au profit d’un créancier professionnel mais en outre qu’il n’y ait aucune créance antérieure au 15 mai 2022. En définitive, malgré une volonté de simplification du législateur, il résulte de ces nouveaux textes un dispositif relativement complexe dont l’efficacité reste à prouver.

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