JDB_N1_2022_WEB02_COMPLET

aux principes de l'individualisation et de la réparation intégrale des préjudices. Le Conseil estime que le traitement autorisé a pour seul objet lamise au point d'un algorithme « destiné à l'élaboration d'un référentiel indicatif d'indemnisation des préjudices corporels ayant vocation à être utilisé pour évaluer ces préjudices dans le cadre du règlement tant amiable que juridictionnel des litiges » et « il tend ainsi à assurer un accès plus facile à la jurisprudence sur l'indemnisation des préjudices corporels afin de garantir l'accessibilité et la prévisibilité du droit ». Ajoutant que ce n'est pour l'heure qu'un dispositif à caractère expérimental. Est ainsi écarté le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux. Pour le reste, le Conseil juge que le décret prévoit que les données relatives aux parties sont pseudonymisées, que si les décisions annulées en cassation ne sont pas exclues de celles qui seront recueillies cela « ne suffit pas à porter atteinte au principe d'exactitude des données collectées». Ajoutons que la question du consentement au traitement des données a été soulevée au vu notamment du RGPD. Là encore le moyen est écarté. Ainsi que celui tiré de la méconnaissance du droit d'information des personnes concernées car « il résulte des dispositions du b) du point 5 de l'article 14 du RGPD que l'obligation d'informer la personne concernée par la collecte des données ne s'applique pas notamment lorsque et dans la mesure où la fourniture de telles informations se révèle impossible ou exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, le responsable du traitement doit rendre les informations publiquement disponibles » Qu'en penser et à quelles suites s'attendre ? Le Conseil d'État fait ici une application des règles du RGPD , ce qui donne la direction et la température de la jurisprudence à venir en cette matière. En validant ce dispositif expérimental, sur le principe, on ne voit pas pourquoi et comment des dispositifs analogues et définitifs ne verraient pas le jour et seraient désormais retoqués. C'est donc bien une nouvelle manière de traiter les litiges, certes dans un premier temps dans un cadre amiable. Mais comme dit le proverbe ... LES COOKIES, GOOGLE, LA CNIL ET LE JUGE Passionnante décision du Conseil d'État du 28 janvier 2022 (449209), M. Laurent Domingo, rapporteur public. La CNIL avait condamné Google à payer deux amendes d'un montant total de 100 millions d'euros, pour notamment non-respect de son obligation de recueillir le consentement des utilisateurs avant tout dépôt de cookies ou autres traceurs. Google ayant saisi le Conseil d'État celui-ci rejette le recours et confirme la décision de la CNIL. Pour cela, il lui a fallu répondre à une première batterie de beaux arguments en droit de Google : quid de la compétence de la CNIL déniée au profit de l'autorité irlandaise, du caractère non contradictoire de la procédure, de la nécessité (non retenue par le Conseil d'État) de renvoyer une question préjudicielle à la CJUE sur l'interprétation des dispositions du droit européen. Puis, devait être examinée la question des manquements reprochés par la CNIL à Google. Sur une page et demi consistante le juge explique concrètement pourquoi ces cookies étaient irrégulièrement imposés aux utilisateurs. Enfin, last but not least, l'amende prononcée par la CNIL estelle proportionnée ? Le Conseil d'État confirme en précisant que cette proportionnalité est assurée au regard des bénéfices importants produits par les données collectées au moyen de cookies publicitaires et de la position de Google en France. L'arrêté du Conseil d'État est en ligne sur le site de la juridiction accompagnée de la décision de la CNIL elle-même fort intéressante. LIBRES PROPOS 43 | JDB MARSEILLE 1 / 2022

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=