JDB_N1_2022_WEB02_COMPLET

RÉFORMES 38 | JDB MARSEILLE 1 / 2022 ciaire voire juridictionnelle pour eux mais s'inquiétant des conditions imposées et d'un quasi bénévolat. Le Parlement a eu à voter sur cette réforme et a supprimé cette possibilité pour les cours d'assises la conservant pour les cours criminelles, alors que pour les magistrats honoraires - autres roues de secours - leur présence est possible dans les deux cas. Il en est résulté l'article 10 de la loi pour la confiance dans l'institution judiciaire n° 2021- 1 729 du 22 décembre 2021 qui institue l'expérience de la présence de l'avocat honoraire comme assesseur dans une cour criminelle départementale : « /. - Un des assesseurs de la cour criminelle départementale, désigné par ordonnance du premier président de la Cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021-1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la Cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur à la cour criminelle départementale, par dérogation à l'article 380-17 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnel/es. Il. - Le présent article est applicable, à titre expérimental, dans aumoins deux départements et au plus vingt départements, déterminés par arrêté du ministre de la justice, pendant une durée de trois ans à compter de la date fixée par ce même arrêté, et au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article. Six mois au moins avant le terme de l'expérimentation, le gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. » Le principe étant établi restait à savoir les conditions exigées des avocats honoraires ; elles ressortent de l'article 3 de la loi organique pour la confiance dans l'institution judiciaire n° 2021-1728 du 22 décembre 2021. Retenons que les prétendants doivent : 1° Être de nationalité française ; 2° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité ; 3° Ne pas avoir de mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire; 4° Ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel à laquelle ils sont affectés. Sont nommés pour trois ans et suivent une formation préalable organisée par l'ENM et sont affectés à une Cour d'appel devant laquelle ils prêtent serment et un décret prévoira leur indemnisation. Ne peuvent siéger au-delà de 75 ans et ne peuvent faire état de leur qualité d'avocat honoraire (la honte?). Sont soumis à certaines interdictions d'exercice professionnel ou mandat politique et sont soumis au secret des délibérations. Ils doivent éviter ou faire cesser tout conflit d'intérêt, notamment ils ne peuvent pas accéder à un dossier présentant un lien avec leur activité professionnelle d'avocat ou lorsqu'ils entretiennent, ou ont entretenu, des relations professionnelles avec l'une des parties ou ses conseils. Le décret en Conseil d'État prévu déterminera la teneur des dossiers de candidature, leur examen, le recrutement, la rémunération. Gageons que vu la restriction géographique et la limitation temporelle il n'y aura que peu de demandes et sans doute moins de satisfaction donnée. Et si au lieu de servir de rustine à une justice sous-dimensionnée les avocats honoraires ne se concentraient-ils pas encore plus à participer aux travaux de leurs Ordres, à la défense de leur profession, à la réflexion sur la justice et les réformes non nocives de procédure et autres. Voire participer auConseil de l'Ordre et y apporter le moment venu leur expérience, leur savoir, leur passé syndical ou ordinal ? [ - Et si au lieu de servir de rustine à une justice sousdimensionnée les avocats honoraires ne se concentraient-ils pas encore plus à participer aux travaux de leurs Ordres ../.. ]

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