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CoMMiSSioN Du JEuNE BARREAu

Journal du Barreau de Marseille

numéro 1 - 2016

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conclu que les dispositions critiquées ne méconnaissaient

pas les droits de la défense et ne portaient pas une atteinte

disproportionnée au droit au respect de la vie privée.

Les contrôles pouvant difficilement se réaliser sans que

l’administration demande à accéder à la convention d’ho-

noraires, une solution pourrait être, pour éviter toute

atteinte au secret professionnel, de s’abstenir de toute

référence, dans celle-ci, à l’objet de la mission confiée.

Celui-ci ne devrait être exposé que dans une lettre de mis-

sion, totalement distincte et couverte par l’article 66-5

susvisé.

Le contrôle de la DGCCRF sera donc limité au seul constat

de l’existence matérielle de la convention. La DGCCRF

demandera un dossier pour attester que la convention a

été établie et qu’elle est conforme à la procédure. La

convention lui sera présentée après anonymisation de

tout ce qui a trait au secret professionnel. La DGCCRF ne

pourra contrôler les modalités d’un cas précis ni ce qui

relève de la relation entre un avocat et son client. Lorsque

la DGCCRF entendra faire usage de ses pouvoirs d’inves-

tigation, elle devra en informer le bâtonnier du barreau

concerné par écrit, au moins trois jours avant. La DGCCRF

préviendra le bâtonnier, mais non le cabinet où aura lieu

le contrôle. Les recherches et constatations s’effectuent

dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-

3, L. 450-3-1, L. 450-3-2, L. 450-7 et L. 450-8 du Code de

commerce. Ces dispositions permettent notamment aux

agents de la DGCCRF d’accéder à des locaux utilisés à

des fins professionnelles par un avocat ou d’exiger la com-

munication par celui-ci de ses livres, factures et autres

documents professionnels et obtenir ou prendre copie de

ces documents.

L’article L. 450-3 renvoie à l’enquête dite « simple », per-

mettant aux enquêteurs de procéder eux-mêmes et sans

autorisation judiciaire à certaines opérations de contrôle

non coercitives, par opposition à l’enquête dite « lourde

» prévue par l’article L. 450-4, permettant aux enquêteurs

de procéder à des visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie

de documents et de tout support d’information sur auto-

risation judiciaire préalable.

Il ne s’agit donc pas de pouvoirs de perquisition. La DGC-

CRF doit demander la communication des documents.

Ses agents ne peuvent procéder à une fouille des lieux et

à une saisie des documents et fichiers. Ils ne peuvent

recueillir que les informations et documents qui leur sont

fournis volontairement. Les débats parlementaires précisent

que si, dans le cadre d’un contrôle sur place, un avocat

lui refuse un document, l’agent rédigera un rapport signa-

lant ce point qui sera transmis au bâtonnier, lequel aura

à en tirer les conséquences dans le cadre de son contrôle

déontologique. En vertu de la gradation, il se peut qu’en-

suite l’agent soit conduit à lancer une procédure de per-

quisition.

Lasanctionencasd’absencedeconvention

d’honoraires

En l’absence de convention écrite, l’avocat prend le risque

de ne pouvoir s’opposer à une absence de couverture de

ses honoraires. Toutefois, il pourra toujours saisir le Bâton-

nier pour le règlement de sa mission en justifiant des

actes accomplis. Dans un arrêt du 14 janvier 2016, la

deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé

que l’absence de convention d’honoraires obligatoire était

dépourvue de toute conséquence juridique sur la prestation

accomplie par l’avocat et ainsi de son droit à être rémunéré

(...). La portée de cette jurisprudence reste cependant à

préciser et ne laisse pas forcément présager de l’évolution

du contentieux au regard des nouvelles dispositions pré-

citées de l’article 10 de la loi de 1971.

En effet, la Loi Macron a profondément modifié les règles

de fixation des honoraires dans un souci légitime de trans-

parence en rendant obligatoire en toute matière l’établis-

sement par écrit d’une convention d’honoraires, et en

confiant à la DGCCRF le contrôle de cette obligation. À

cet égard, il ne paraît pas inutile de souligner que l’article

L. 141-1-VII du Code de la consommation, qui permet à

la DGCCRF d’infliger une amende administrative à l’en-

contre d’un professionnel défaillant, ne concerne pas les

avocats.

Enfin, les critères de fixation de l’honoraire anciennement

prévus à l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1971 ne sont plus

prévus à défaut de convention, mais doivent désormais

être pris en considération dans la rédaction même de la

convention écrite préalable.

À suivre…

1. Article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et, pour un cas de sanction de convention en

la matière, voir, J. Bouëssel du Bourg, Conséquence de l’absence de convention d’honoraires

dans une procédure de divorce, Lexbase Hebdo n˚191 du 2 avril 2015 — édition professions

(N° Lexbase : N6658BU7).

2. Loi n˚ 91-647 du 10 juillet 1991, art. 35 (N° Lexbase : L8607BBE).

3.Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F P+B : JurisData n° 2016-000351.

4. Cass. 2e civ., 14 janvier 2016, n° 15-10.130, F P+B : JurisData n° 2016-000351.

LA Loi MACRoN MEt A LA ChARgE DES SEL Et

DES SPfPL DE NouVELLES oBLigAtioNS DECLARAtiVES

La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 met à la charge des SEL et des

SPfPL de nouvelles obligations déclaratives :

- une fois par an, une SEL doit adresser à l’ordre professionnel dont

elle relève un état de la composition de son capital social (art. 3

Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifié).

- une fois par an, la société de participations financières adresse à

l’ordre professionnel dont elle relève un état de la composition de

son capital social (art. 31-1 Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

modifié).