CoMMiSSioN Du JEuNE BARREAu
Journal du Barreau de Marseille
numéro 1 - 2016
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L
es honoraires d’avocats
étaient par conséquent
souvent contestés pour
leur imprécision, leur complexité ou leur surévaluation.
Au mois de mai 2014, la Direction générale de la concur-
rence, de la consommation et de la répression des fraudes
(DGCCRF) lançait une enquête dans quarante départe-
ments sur les honoraires d’avocats et l’information du
consommateur dans ce domaine. Les résultats de l’enquête
ont révélé « trois types d’anomalies », à savoir « une
transparence tarifaire imparfaite, une pratique des conven-
tions d’honoraires variable et une remise de note au
consommateur parfois inexistante ». Selon la DGCCRF,
les nouvelles dispositions figurant dans la Loi Macron n°
2015-990 du 6 août 2015, qui imposent le recours préalable
à une convention d’honoraires écrite, permettront de
remédier aux anomalies constatées lors des investigations
ainsi menées.
L’obligationdeconclureuneconventiond’honoraires
L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit désormais
que « sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lors-
qu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou
de la troisième partie de la loi n̊91-647 du 10 juillet 1991,
relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec
son client une convention d’honoraires qui précise, notam-
ment, le montant ou le mode de détermination des hono-
raires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution
possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
La convention d’honoraires devient obligatoire pour toutes
les matières à l’exception des cas où l’avocat intervient
au titre de l’aide juridictionnelle totale, en cas d’urgence
ou de force majeure ou encore dans le cadre de l’assistance
en matière de procédures non juridictionnelles. À compter
du 8 août 2015, l’avocat est tenu de conclure une conven-
tion d’honoraires dans tout nouveau dossier dont il est
saisi ou pour tout mandat reçu.
Ladite convention doit préciser soit le montant des hono-
raires dus pour le traitement d’un dossier, soit le mode
de détermination des honoraires couvrant les diligences
prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.
La rédaction de la convention d’honoraires oblige l’avocat,
qui peut se prévaloir d’un accord écrit clair et précis pour
réclamer le règlement de ses frais et honoraires lorsque
le client s’y refuse. Ceux-ci tiennent compte, selon les
usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté
de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété
et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires
qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est
interdite (pacte de quota litis). En revanche, est licite la
convention qui, outre la rémunération des prestations
effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémen-
taire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Lecontrôleexercépar lesagentsde laDgCCRf
Le contrôle de la DGCCRF a pour seul objet de déterminer
l’existence d’unmanquement à l’obligation pour un avocat
de conclure par écrit avec son client une convention d’ho-
noraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la
loi du 31 décembre 1971.
Par décision du 5 août 2015 (n° 2015-715 DC), le Conseil
constitutionnel a estimé que ces investigations, unique-
ment destinées à s’assurer du respect de l’obligation légale
d’établir une convention d’honoraires, devraient être
menées dans le respect du secret professionnel protégé
par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Il en a
François Morabito
Pour la Commission du Jeune Barreau
LACoNVENtioND’hoNoRAiRES
ÀLASAuCEMACRoN
L’établissement d’une convention d’honoraires est la pratique
courante de plusieurs cabinets d’avocats. toutefois, elle n’était
pas obligatoire, sauf pour les procédures de divorce (...) ou en cas
d’aide juridictionnelle partielle (...). L’article 10 de la loi n° 71-1130
du 31 décembre 1971 précisait simplement qu’ « à défaut de
convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon
les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la
difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa
notoriété et des diligences de celui-ci ».