Previous Page  15 / 49 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 15 / 49 Next Page
Page Background

CoMMiSSioN Du JEuNE BARREAu

Journal du Barreau de Marseille

numéro 1 - 2016

14

L

es honoraires d’avocats

étaient par conséquent

souvent contestés pour

leur imprécision, leur complexité ou leur surévaluation.

Au mois de mai 2014, la Direction générale de la concur-

rence, de la consommation et de la répression des fraudes

(DGCCRF) lançait une enquête dans quarante départe-

ments sur les honoraires d’avocats et l’information du

consommateur dans ce domaine. Les résultats de l’enquête

ont révélé « trois types d’anomalies », à savoir « une

transparence tarifaire imparfaite, une pratique des conven-

tions d’honoraires variable et une remise de note au

consommateur parfois inexistante ». Selon la DGCCRF,

les nouvelles dispositions figurant dans la Loi Macron n°

2015-990 du 6 août 2015, qui imposent le recours préalable

à une convention d’honoraires écrite, permettront de

remédier aux anomalies constatées lors des investigations

ainsi menées.

L’obligationdeconclureuneconventiond’honoraires

L’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 prévoit désormais

que « sauf en cas d’urgence ou de force majeure, ou lors-

qu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou

de la troisième partie de la loi n̊91-647 du 10 juillet 1991,

relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec

son client une convention d’honoraires qui précise, notam-

ment, le montant ou le mode de détermination des hono-

raires couvrant les diligences prévisibles et leur évolution

possible, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »

La convention d’honoraires devient obligatoire pour toutes

les matières à l’exception des cas où l’avocat intervient

au titre de l’aide juridictionnelle totale, en cas d’urgence

ou de force majeure ou encore dans le cadre de l’assistance

en matière de procédures non juridictionnelles. À compter

du 8 août 2015, l’avocat est tenu de conclure une conven-

tion d’honoraires dans tout nouveau dossier dont il est

saisi ou pour tout mandat reçu.

Ladite convention doit préciser soit le montant des hono-

raires dus pour le traitement d’un dossier, soit le mode

de détermination des honoraires couvrant les diligences

prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés.

La rédaction de la convention d’honoraires oblige l’avocat,

qui peut se prévaloir d’un accord écrit clair et précis pour

réclamer le règlement de ses frais et honoraires lorsque

le client s’y refuse. Ceux-ci tiennent compte, selon les

usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté

de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété

et des diligences de celui-ci. Toute fixation d’honoraires

qui ne le serait qu’en fonction du résultat judiciaire est

interdite (pacte de quota litis). En revanche, est licite la

convention qui, outre la rémunération des prestations

effectuées, prévoit la fixation d’un honoraire complémen-

taire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.

Lecontrôleexercépar lesagentsde laDgCCRf

Le contrôle de la DGCCRF a pour seul objet de déterminer

l’existence d’unmanquement à l’obligation pour un avocat

de conclure par écrit avec son client une convention d’ho-

noraires dans les conditions prévues par l’article 10 de la

loi du 31 décembre 1971.

Par décision du 5 août 2015 (n° 2015-715 DC), le Conseil

constitutionnel a estimé que ces investigations, unique-

ment destinées à s’assurer du respect de l’obligation légale

d’établir une convention d’honoraires, devraient être

menées dans le respect du secret professionnel protégé

par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971. Il en a

François Morabito

Pour la Commission du Jeune Barreau

LACoNVENtioND’hoNoRAiRES

ÀLASAuCEMACRoN

L’établissement d’une convention d’honoraires est la pratique

courante de plusieurs cabinets d’avocats. toutefois, elle n’était

pas obligatoire, sauf pour les procédures de divorce (...) ou en cas

d’aide juridictionnelle partielle (...). L’article 10 de la loi n° 71-1130

du 31 décembre 1971 précisait simplement qu’ « à défaut de

convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon

les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la

difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa

notoriété et des diligences de celui-ci ».