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2. L’encadrement des f ranch ises par le décret de 2022 Le décret 30 décembre 2022 vient préciser l’objectif de prohibition de la pratique de la modulation des franchises par les assureurs dans les communes dépourvues de plan de prévention des risques. - Le décret énonce le principe selon lequel toutes les garanties prévues à l’article L125-1 du code des assurances doivent faire l’objet d’une franchise (interdiction légale de couvrir la part de risque laissée à la charge de l’assuré à travers la franchise). - Le décret définit le coefficient des franchises prévu pour chaque contrat et leurs montants. Il distingue les biens à usage non professionnel pour lesquels le montant des franchises est fixe ; des biens à usage professionnel pour lesquels il impose simplement des montants de franchise minimum. Pour le bien à usage non professionnel, le montant de la franchise est de 380 euros pour les dommages imputables à l’intensité anormale d’un agent naturel. Elle sera de 1520 euros si les dommages sont imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse et à la réhydratation des sols. Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables dans la limite de 1140 euros minimum. Pour les dommages imputables à un mouvement de terrain consécutif à un phénomène de sécheresse et à la réhydratation des sols le montant minimum sera de 3050 euros. D ans le cas d’une perte d’exploitation qui correspond à une interruption ou une réduction de l’activité de l’entreprise pendant trois jours ouvrés, l’assuré devra prendre en charge une franchise de 1140 euros minimum. N éanmoins, le décret conserve le principe de modulation des franchises pour les biens assurés par les collectivités non dotées d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles concernant un risque qui fait l’objet d’un arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle. La modulation de la franchise se fera selon le nombre de constatations de l’état de catastrophes naturelles intervenues pour ce même risque dans les cinq ans qui précèdent la nouvelle constatation. 3. L’énoncé des ex igences f ormelles et procédurales pour les décisions de reconnaissance et de non-reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle Ces décisions doivent répondre aux conditions de l’article L211-5 du code des relations entre le public et l’administration (exigence de l’écrit et énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la motivation, article D 125-1) Pour une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, les modalités de communication des documents administratifs, qui fondent la décision, doivent être indiquées dans l’arrêté interministériel. L’arrêté interministériel doit également mentionner les voies et les délais de recours (régis par le code des relations entre le public et l’administration ou par les dispositions du code de justice administrative pour la saisine d’une juridiction administrative compétente). 4 . Le décret prévoit le f onctionnement de la commission nationale consultative des catastrophes naturelles et la commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. La commission nationale consultative des catastrophes naturelles rend un avis annuel qui concerne trois domaines : - La pertinence des critères de la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, - Les conditions effectives de l’indemnisation des sinistrés, - Les modalités et conditions des expertises. La commission interministérielle de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle émet des avis sur chaque demande communale de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, tant sur le caractère et la nature du phénomène de la catastrophe naturelle que sur le processus d’indemnisation. Enfin, dans un but d’accélération et de simplification de traitement des demandes, le décret incite au recours à des réunions en visioconférence. La délibération du président de la commission peut se faire selon une procédure téléphonique ou audiovisuelle. Ce décret du 30 décembre 2022 est entré en vigueur au 1er janvier 2023, à l’exception des dispositions relatives aux frais de relogement d’urgence et aux franchises qui rentreront en vigueur au 1er janvier 2024. En conclusion, les modalités légales prises pour légiférer sur l' impact des catastrophes naturelles ont permis de progresser dans la gestion de ces événements dévastateurs. Cependant, une attention continue doit être accordée à l' amélioration et à l' adaptation de la législation pour faire face aux défis futurs. Il est crucial de poursuivre les efforts pour renforcer la prévention, la gestion des risques, la protection des droits des personnes touchées et la promotion de la résilience face aux catastrophes naturelles. Seule une approche holistique et coordonnée, combinant la législation, les politiques et la sensibilisation, pourra garantir la sécurité et le bienêtre des communautés face à ces défis croissants. RÉFORMES 4 3 | JDB MARSEILLE 2 / 2023

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