règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

97 Les fonds sont versés par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats sur le compte « Carpa-aide juridictionnelle » dont les références lui ont été communiquées. Lorsque les fonds sont placés, ils le sont selon les dispositions prévues par le chapitre II. Article 4 Les comptes mentionnés à l'article 2 fonctionnent sous la signature du président de la Carpa. Une délégation de signature peut être donnée par le conseil d’administration de la Carpa aux membres de l’organe délibérant concerné ou à un responsable administratif. Article 5 La Carpa doit être équipée d'un logiciel homologué par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour assurer la gestion financière et comptable des fonds versés au titre de l’aide juridictionnelle et des autres aides à l’intervention de l’avocat. Article 6 La Carpa procède à l'enregistrement comptable de tous les mouvements affectant les fonds versés au titre de l'aide juridictionnelle, des aides à l’intervention de l’avocat prévues par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ainsi que, le cas échéant, du protocole conclu en application des articles 91 et 132-6 du décret du 19 décembre 1991 susvisé. Article 7 Conformément à l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 précitée, un commissaire aux comptes et un suppléant sont désignés par le conseil d'administration de la Carpa. Chapitre II : Placement des fonds - Charges du service de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat prévue par les dispositions de la troisième partie de la loi du 10 juillet 1991

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