règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

96 Barreaux et versée par l’Union nationale des caisses de règlements pécuniaires des avocats dans le cadre de la convention de gestion prévue au deuxième alinéa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, est intégralement affectée à la rétribution des avocats pour les missions d’aide juridique. Ces fonds sont versés sur le compte spécial prévu à l'article 29 de la loi du 10 juillet 1991 précitée où ils font l'objet d'enregistrements distincts en ce qui concerne leur affectation définie ci-dessus à l’aide juridictionnelle et aux différentes aides à l’intervention de l’avocat. Les enregistrements distinguent également l’origine des fonds affectés à l’aide juridique (dotation de l’Etat, produit des recettes prévues à l'article 1001 du code général des impôts et au V de l'article 42 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016). Une dotation complémentaire peut être versée conformément aux articles 91 et 132-6 du décret susmentionné, dans l'hypothèse où le barreau a conclu avec le tribunal de grande instance près duquel il est établi un protocole relatif à l'organisation de la défense, homologué par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Dans ce cas il convient de se référer aux dispositions contenues dans ledit protocole (cf. chapitre IV). Article 2 Il est procédé, dans les livres d'un établissement de crédit, à l'ouverture des comptes ciaprès désignés : 1 I Au titre du compte spécial : Quatre comptes distincts intitulés respectivement :  Carpa - aide juridictionnelle ;  Carpa - garde à vue, audition libre, de la retenue ou de la rétention, de la retenue douanière ou de la retenue d’un étranger aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour ;  Carpa-défèrement, carpa-médiation et composition pénales et mesure prévue à l'article12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 ;  Carpa-assistance d’un détenu. 2 I Trois comptes annexes, intitulés respectivement :  Emploi des produits financiers ;  Placements financiers ;  (S’il y a lieu) Protocole articles 91 et 132-6. Article 3 Les fonds sont versés par l'Etat sur le compte Carpa - aide juridictionnelle dont les références ont été communiquées à l’ordonnateur compétent ou son délégataire. Ils sont ensuite, en fonction de leur destination fixée par l'arrêté attributif des dotations, répartis à l'initiative de la Carpa sur les comptes mentionnés à l'article 2, à l'exception du compte Emploi des produits financiers.

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