règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

8 requêtes en nullité. Il en est de même pour tout appel civil et, plus généralement, de l’exercice de toute voie de recours ou de toute procédure au fond. M.5.4.3 Avant de faire exécuter une décision de justice, l’avocat demandeur doit interroger le confrère adverse sur ses intentions. A défaut de réponse de ce dernier dans un délai raisonnable, il pourra procéder à l’exécution. M.5.5.1 Les pièces communiquées en original doivent être restituées dans les meilleurs délais uniquement au confrère. M 5.5.2 Communication par voie électronique Devant les juridictions quand la communication par voie électronique est possible, l’avocat inscrit au Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) consent expressément à son utilisation dans tous les échanges de courriers et actes de procédure avec l’avocat inscrit au RPVA. Si un avocat n’est pas inscrit au RPVA, il doit accepter la notification directe des actes de procédure, conformément à l’article 673 du code de procédure civile et retourner à son confrère l’un des exemplaires après l’avoir daté et signé, ou lui confirmer par tous moyens la bonne réception de l’acte de procédure, et ce afin de permettre la justification, auprès de la juridiction, de la notification contradictoire de cet acte de procédure. Lorsque la communication par voie électronique est obligatoire, seule une cause étrangère conformément à l’article 930-1 du Code de procédure civile peut justifier l’utilisation d’un support papier. L’avocat qui n’est pas inscrit au RPVA doit respecter la transmission par voie électronique dès lors que le seul défaut d’inscription au RPVA ne constitue pas une cause étrangère. M 5.5.3 Note en délibéré Les notes en délibéré sont interdites sauf en réponse aux arguments du ministère public ou sur autorisation du président de la juridiction conformément aux articles 442 et 444 du Code de procédure civile. M.6.1.2 Fin de la mission L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés. L’avocat restitue sans délai les pièces dont il est dépositaire, soit lorsque l’affaire est terminée soit lorsqu’il en est déchargé. L’avocat dessaisi devra établir un bordereau portant décharge à la remise du dossier. En cas de représentation obligatoire, l’avocat ne peut être déchargé de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau confrère constitué en ses lieux et place. Il doit en informer son client, la juridiction saisie et la partie adverse. Le client doit être prévenu en temps utile afin qu’il puisse pourvoir à la défense de ses intérêts. L’avocat doit mentionner dans la notification de la fin de mission qu’il met un terme à son

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