règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

79 Titre I : Le règlement pécuniaire Chapitre I : Règles générales Article 1 Conformément aux dispositions de l’article 53-9 de la loi du 31 décembre 1971, des articles 229 et suivants du décret du 27 novembre 1991 et de l’arrêté du 5 juillet 1996 la CARPA de Marseille reçoit les dépôts, organise et contrôle les maniements de fonds liés à l’activité professionnelle des avocats sous la responsabilité du Conseil de l’Ordre. Les avocats doivent obligatoirement déposer tout règlement pécuniaire à la CARPA. Le secret professionnel est applicable aux maniements de fonds. L’avocat ne peut prêter son concours à la réalisation d’une opération illicite ou suspecte d’illicéité. Il doit avant toute réception de fonds, valeurs ou effets vérifier que leur origine est régulièrement établie. Il doit s’assurer de l’identité de la ou des personnes pour le compte desquelles il agit et détenir à son dossier les justificatifs des vérifications effectuées à ce titre. Article 2 I Les règlements pécuniaires soumis à la réglementation Un règlement pécuniaire est constitué de tout maniement de fonds ou toute remise d’effets ou valeurs faits par un tiers à un avocat dans le cadre de son activité professionnelle. L’avocat ne peut effectuer un règlement pécuniaire que si celui-ci est l’accessoire d’un acte judiciaire ou juridique accompli par lui dans le cadre de son activité professionnelle. Ce caractère accessoire doit être justifié ; il ne peut résulter de la seule rédaction par l’avocat du mandat qui lui est donné d’effectuer le maniement de fonds ou l’exécution à titre principal d’une prestation de conseil ou d’assistance en matière financière. Article 3 I Les opérations non soumises à la réglementation Ne sont pas soumis à ladite réglementation les versements effectués à titre de paiement d’honoraires et émoluments, de remboursement de frais, droits et débours et de provision sur honoraires et émoluments, de frais, droits et débours. Par exception, les débours, tels qu’ils sont définis par l’article 267 II-2° du Code général des impôts, peuvent être assimilés à un règlement pécuniaire et être traités en Carpa. Lorsque les fonds déposés à la CARPA comprennent pour partie des honoraires ou des remboursements de frais, ils doivent être immédiatement prélevés par l’avocat sur d’une autorisation écrite signée et datée par le client.

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