règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

70 profit de la structure d’exercice. Dans cette hypothèse, le versement de l’avance est conditionné à la conclusion d’une convention avec la caisse des règlements pécuniaires des avocats, signée par l’ensemble des avocats associés ou membres de la structure d’exercice, prévoyant les modalités de remboursement les engageant solidairement. Le montant des provisions versées conformément aux dispositions des articles 28 à 34 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, antérieurement à la demande d’une avance exceptionnelle par l’avocat, s’impute à due concurrence sur le montant susceptible de lui être versé au titre de l’avance exceptionnelle. Aucune provision supplémentaire ne peut être versée avant le remboursement de l’avance exceptionnelle prévue par le présent décret. L’avance exceptionnelle est versée avant le 30 septembre 2020. 47.B.3 I. L’avance exceptionnelle doit être remboursée intégralement avant le 31 décembre 2022. A compter de la date du versement de l’avance exceptionnelle, chaque mission d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat donne lieu à une rétribution à hauteur de 75% du montant dû. La part non versée à l’avocat est affectée au remboursement de l’avance exceptionnelle. À tout moment, l’avocat peut rembourser par tout moyen le solde restant dû de l’avance exceptionnelle. En cas de démission, radiation ou omission du barreau, l’avocat doit rembourser avant son départ l’avance exceptionnelle versée. A défaut, lorsque l’avance exceptionnelle a été perçue par la structure d’exercice dont l’avocat est membre ou associé, cette avance est remboursée selon les modalités fixées par la convention prévue à l’article 2 du présent décret. 47.B.4 I. Chaque barreau introduit dans son règlement intérieur un titre particulier sur les règles de gestion financière et comptable de cette avance exceptionnelle. Ces dispositions arrêtées par le conseil de l’ordre du barreau doivent être conformes aux articles 2 à 5 du présent décret. Sur saisine de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, le bâtonnier peut demander à tout avocat bénéficiaire d’une avance exceptionnelle de lui faire connaître l’état des procédures en cours pour lesquelles il intervient au titre de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Le bâtonnier est saisi de tout litige ou de toute contestation dans les formes prévues à l’article 21 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. 47.B.5 I Une fois déterminé le montant total à verser aux avocats du barreau au titre du dispositif d’avance exceptionnelle prévu par le présent décret, la caisse des règlements pécuniaires des avocats transfère les sommes nécessaires à partir du compte spécial prévu au a du 1o de l’article 2 du règlement type annexé au décret du 10 octobre 1996 susvisé, vers un compte annexe spécifique intitulé « Avances – État d’urgence sanitaire 2020» ouvert par chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats. Chaque caisse des règlements pécuniaires des avocats transmet à l’Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats les informations relatives au montant total versé au titre du dispositif d’avance

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