règlement intérieur barreau de marseille oct 2022

106 accord du Bâtonnier ou de son représentant. Article 30 Préalablement au versement de toute provision, la Carpa doit être en possession de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle. Article 31 Ces provisions sont déduites des rétributions dues au titre des missions achevées lors de leur liquidation. Article 32 Le Bâtonnier, à la demande de la Carpa, peut à tout moment demander à un avocat de lui faire connaître l'état de la procédure au titre de laquelle une provision a été versée. Article 33 Jusqu'à remise à la Carpa de l'attestation de mission ou de l'ordonnance, l'avocat demeure redevable envers celle-ci des provisions versées. Article 34 Dans le cas d'un changement d'avocat en cours de procédure, si une provision a été versée au premier avocat, le second perçoit le complément de rémunération. A défaut d'accord sur la répartition finale de la contribution de l'État, le Bâtonnier peut être saisi conformément à l'article 103 du décret du 19 décembre 1991 précité. Chapitre VI : Dispositions diverses relatives à la gestion des comptes avocats Article 35 La Carpa peut déduire des rétributions dues le trop-perçu par l'avocat à l'occasion de missions antérieures. A défaut, elle procède à un recouvrement à l'encontre de l'avocat qui dispose alors, pour reverser le trop-perçu à la Carpa, d'un délai d'un mois à compter de la notification du débit par le Bâtonnier ou son représentant. Dans tous les cas, l'avocat peut introduire un recours devant le Bâtonnier (selon la procédure définie par le conseil de

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