JDB_N2_2022_WEB

- Le respect de la clause de répartition du temps de présence au cabinet en cas de contrat à temps partiel ; - Le respect de la liberté d’établissement ultérieur (absence de clause particulière, par contre-lettre par exemple) ; - L’absence de harcèlement moral ou sexuel, de discrimination ou de mauvais traitements ; - Le développement de la clientèle personnelle par le collaborateur, tant au niveau matériel qu’au niveau organisationnel ; - La formation du collaborateur ; - Les permanences du collaborateur ; - La rémunération du collaborateur (paiement des rétrocessions, respect des minimums fixés par le Conseil de l'Ordre) ; - Les charges du collaborateur ; - Le respect de la clause de conscience ; - Le respect de l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle (temps consacré à la collaboration ; délicatesse dans l’usage des outils numériques) ; - Le respect des droits liés à la parentalité (congés maternité, parentalité, adoption) ; - Le bilan annuel pour examiner l'éventuelle évolution de la relation entre le collaborateur et le cabinet. Naturellement, cette liste n’est pas exhaustive. 2. Des modalités de contrôle fixées par l’Ordre local Chaque Ordre peut en fixer les modalités précises, convenir du rythme (ex : tous les ans, tous les 2 ans), du nombre de visites ou encore des modalités de détermination des cabinets contrôlés. Certains Ordres procèdent par contrôle in situ, d’autres ont fait le choix de mettre en place des critères permettant d’identifier des collaborateurs dont les conditions d’exécution pourraient être difficiles ; ces alertes peuvent résulter des heures de formation des collaborateurs, du taux de turn-over au sein des cabinets, de l’absence de participation des collaborateurs aux listes de permanence ou encore aux élections ordinales par exemple. Afin de fluidifier le travail des ordres locaux, la commission collaboration du CNB a adressé un modèle de questionnaire de contrôle a posteriori à l’attention des collaborateurs. Cet outil constitue une trame de référence destinée à faciliter le contrôle de la bonne exécution du contrat de collaboration libérale. Il est également suggéré de terminer le questionnaire par une question ouverte permettant au collaborateur de partager son expérience personnelle. En tout état de cause, l’Ordre du barreau de Marseille restera libre de déterminer le détail dudit formulaire, mais plus généralement le détail des modalités de contrôle. 3. Sur les suites du contrôle Lorsque des irrégularités manifestes sont relevées, il appartiendra au bâtonnier d’en tirer les conséquences disciplinaires. Les sanctions disciplinaires de notre profession sont prévues au titre IV (La discipline) Chapitre 2 (Les Sanctions) du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat. Ainsi, l’article 183 de ce décret prévoit : « Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, expose l’avocat qui en est l’auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l’article 184. » L’article 184 dispose : « Les peines disciplinaires sont : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’interdiction temporaire, qui ne peut excéder trois années ; 4° La radiation du tableau des avocats, ou le retrait de l’honorariat. L’avertissement, le blâme et l’interdiction temporaire peuvent comporter la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie du Conseil de l'Ordre, du Conseil national des barreaux, des autres organismes ou conseils professionnels ainsi que des fonctions de bâtonnier pendant une durée n’excédant pas 10 ans. L’instance disciplinaire peut en outre, à titre de sanction accessoire, ordonner la publicité de toute peine disciplinaire. La peine de l’interdiction temporaire peut être assortie du sursis. La suspension de la peine ne s’étend pas aux mesures accessoires prises en application des deuxièmes et troisièmes alinéas. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la peine, l’avocat a commis une infraction ou une faute ayant entraîné le prononcé d’une nouvelle peine disciplinaire, celle-ci entraîne sauf décision motivée l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde. » Ces sanctions n’ont pas été mises en place pour l’heure mais le bâtonnier a toujours la possibilité d’envisager une transmission pour poursuite contre un collaborant qui aurait manqué de délicatesse envers son collaborateur. En tout état de cause, le contrôle a posteriori des conditions d’exercice de la collaboration est l’occasion pour le collaborateur de s’exprimer. Il est très souvent évoqué la peur de subir les conséquences d’une dénonciation. Or c’est nécessairement par l’expression des difficultés qu’il rencontre que le collaborateur pourra les dépasser et s’épanouir dans sa collaboration. Ce travail de contrôle passe également par une communication de questionnaires propres auprès des collaborants qui sont, eux aussi, parfois dans le questionnement et la recherche de solutions pratiques. 7 | JDB MARSEILLE 1 / 2021 VOTRE BARREAU / LA V I E DU CONSE I L DE L ' ORDRE

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