JDB_N2_2022_WEB

34 | JDB MARSEILLE 2 / 2022 LES MARD La preuve est faite si besoin, de l’utilité des travaux transversaux Juges / Experts / Avocats, permettant d’ajouter à l’arsenal législatif, des outils issus d’une pratique raisonnée. Au stade de l’expertise en cours L’idée est la suivante : que l’expertise, lieu où les parties se rencontrent et se parlent, soit un théâtre de MARD (cette dernière formule est de notre confrère parisien, Jean-MarcAlbert). L’expression par les parties d’une intention commune de MARD, quel que soit le stade des opérations de l’expert, doit aboutir effectivement à ce processus sans que l’expert ou le juge du contrôle, puissent y faire obstacle. Ce sujet est actuellement l’objet de discussions transversales, qui devraient permettre là encore, de favoriser le règlement amiable des différends par l’adoption de dispositifs ad hoc. Nous en reparlerons le moment venu, il en sera question aux Entretiens Phocéens du 3 juin prochain (programme et modalités d’inscription, sur le site de l’Ordre). Favoriser l’expertise dans les MARD Un rappel : le besoin d’éclairage technique dans le différend de construction. Je veux bien transiger et renoncer à un droit, mais je dois savoir quel est le risque technique. La nécessité d’adosser une expertise conventionnelle à un MARD en cours, est donc réelle. Mais l’écueil majeur serait le suivant : en cas d’échec de la tentative amiable, faut-il recommencer la mesure d’instruction ? Sachant que ce ne sera pas toujours possible (déperdition potentielle des preuves) et jamais souhaitable, tant en termes de coûts que de délais. Or, nous connaissons la sévérité de la jurisprudence sur l’inopposabilité des rapports d’expertise extra-judiciaires. L’article 1554 du CPC dans sa rédaction du 11/10 dernier (au chapitre de la procédure conventionnelle) nous donne à la fois la tendance contemporaine et pour certains MARD, la solution juridique : Article 1554 : à l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire. L’innovation réside donc dans la valeur judiciaire, accordée à une expertise non ordonnée par un juge. C’est dans ce domaine, une petite révolution. Et beaucoup de perspectives qui s’ouvrent. L’expertise conventionnelle - dans le nécessaire respect d’un corpus de règles décrites aux articles 1547 à 1554 du CPC, gravitant autour des notions cardinales d’impartialité et de contradictoire - a gagné ses lettres de noblesse. En conclusion, le droit des MARD s’écrit sous nos yeux. Et on se prend à repenser aux grands principes : si le procès n’est plus véritablement la chose des parties, faisons en sorte que les MARD deviennent la chose des parties. Notre rôle en tant qu’avocat, est évidemment majeur dans ce domaine aussi, étant entendu que les MARD se feront, avec ou sans nous, autant que ce soit avec nous, et à notre place : aux côtés des justiciables ! (*) La notion de dossier éligible, mériterait à elle seule un développement spécifique, peut-être une prochaine fois... [ le droit des MARD s’écrit sous nos yeux. Et on se prend à repenser aux grands principes : si le procès n’est plus véritablement la chose des parties, faisons en sorte que les MARD deviennent la chose des parties. ]

RkJQdWJsaXNoZXIy MTg0OTA=