JDB_N2_2022_WEB

LES MARD 31 | JDB MARSEILLE 2 / 2021 Au-delà de cette vision des pouvoirs publics, les modes amiables de résolution des différends sont une véritable valeur ajoutée à saisir par les avocats. En ce sens les derniers textes de 2021 et 2022 sur la convention de procédure participative et lamédiation. La conclusion de la convention de procédure participative de mise en état Article 1546-1 modifié par décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021 - art. 4 Les parties peuvent conclure une convention de procédure participative aux fins de mise en état à tout moment de l'instance. Les parties ont, à tout moment, la possibilité de renoncer expressément à se prévaloir de toute fin de non-recevoir, de toute exception de procédure et des dispositions de l'article 47, à l'exception de celles qui surviennent ou sont révélées postérieurement à la signature de la convention de procédure participative. Lorsque les parties et leurs avocats justifient avoir conclu une convention de procédure participative aux fins de mise en état, le juge peut, à leur demande, fixer la date de l'audience de clôture de l'instruction et la date de l'audience de plaidoiries. Il renvoie l'examen de l'affaire à la première audience précitée. A défaut de demande en ce sens, le juge ordonne le retrait du rôle. Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date. La convention de procédure participative de mise en état et l’expertise Article 1554modifié par décret n°20211322 du 11 octobre 2021 - art. 4 A l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, le cas échéant, au tiers intervenant. Le rapport a valeur de rapport d'expertise judiciaire. Conformément au I de l’article 8 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021 et sont applicables aux instances en cours à cette date L’accord de médiation par acte d’avocat, un nouveau titre exécutoire. Loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire dans son chapitre 2 du titre V : « Conditions d’intervention des professions du droit », apporte dans ses articles 44, 45 et 46 de nouvelles modifications concernant la médiation et le médiateur. L’Article 44 ajoute à l’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution un 7éme alinéa rédigé comme suit : « Les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties est revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente ». Il existe désormais plusieurs catégories « d’accords » dans le code de procédure civile. Ces accords selon leur forme (accords de médiation soumis à homologation du juge, accords contresignés par acte d’avocat soumis à demande d’apposition de la formule exécutoire susceptible de recours par toute personne intéressée En février 2021 la chancellerie demandait aux magistrats, greffiers et avocats des moyens disruptifs et innovants pour déstocker les dossiers des juridictions. Depuis elle continue la construction d’un système de modes amiables de résolution des conflits qu’elle veut attrayant pour les avocats. ME CHRISTIAN ROUSSE AVOCAT ET MÉDIATEUR FORMATEUR LESMARD «MOYENS DISRUPTIFS ET INNOVANTS »

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