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LES MARD 50 | JDB MARSEILLE 3 / 2022 Pendant les séances de médiation, tout peut se dire, tout peut être évoqué librement sans censure et sans tabou, dès lors que les échanges sont « entendables » par l’autre partie. Si tel n’est pas le cas, le médiateur doit intervenir avec un délicat travail de reformulation ou de recadrage. Qui est tenuà la confidentialité ? Sont tenus à la confidentialité l’ensemble des personnes réunies en séance de médiation : les parties, les médiateurs, les avocats accompagnant, voire des tiers participants (observateurs, expert-comptable, notaire…). La convention d’entrée en médiation élaborée par le médiateur doit comporter un engagement de confidentialité. Cet engagement est rappelé par le médiateur en début de séance, lors de la pose du cadre de lamédiation, pour s’assurer de sa bonne compréhension par tous. Dans l’hypothèse où une ou plusieurs séances demédiation sont réalisées endistanciel par visioconférence, il est de bonne pratique que le médiateur fasse préalablement signer un engagement spécifique aux participants. Il comportera par exemple l’engagement de ne pas enregistrer la séance. Curieusement, les textes ne comportent pas d’indications sur le périmètre des personnes tenues à la confidentialité. La seule disposition concerne les médiateurs inscrits près d’une cour d’appel. Dans son serment, le médiateur jure de ne rien révéler ni utiliser de ce qui sera porté à sa connaissance […]. Que disent les textes sur la confidentialité ? La loi contient deux types de dispositions selon que la médiation est judiciaire ou conventionnelle, dispositions qui diffèrent légèrement. • Si la médiation est judiciaire, c’est-à-dire si la désignation dumédiateur résulte d’une ordonnance - article 131-14 du CPC. Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une autre instance. • Si la médiation est conventionnelle, c’est-à-dire si la désignation du médiateur résulte de la convention des parties (dans un contexte judiciaire ou précontentieux) - article 1531 CPC. La médiation et la conciliation conventionnelles sont soumises au principe de confidentialité dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article21-3 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée. Il en résulte que sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Deux exceptions viennent aménager le principe de confidentialité : • Si la révélation de l’accord issu de la médiation est nécessaire à sa mise enœuvre ou à son exécution. Il s’agit de l’homologation de l’accord avec toutefois une nuance. En effet, en cas de médiation judiciaire uniquement, une partie peut seule solliciter l’homologation. En médiation conventionnelle, toutes les parties doivent se mettre d’accord en amont, d’où l’intérêt d’aborder cet aspect au moment de l’élaboration de l’accord issu de la médiation. • En présence de raisons impérieuses d’ordre public, demotifs liés à l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou, psychologique de la personne. Que dit la jurisprudence ? Un droit de la médiation émerge et se construit progressivement. La jurisprudence est encore peu nourrie. On peut s’en féliciter, même si certains sujets interrogent et divisent les praticiens. Pour la première fois, la Cour de cassations’est prononcée pour affirmer l’importance du respect de la confidentialité dans le cadre d’unemédiation 1. Dans son arrêt du 9 juin 2022 la cour de cassation a estimé que : L’atteinte à l’obligation de confidentialité de la médiation impose que les pièces produites sans l’accord de la partie adverse, soient, au besoin d’office, écartées des débats par le juge 2. Dans cette affaire qui opposait un consommateur à Auto escape, un processus de médiation « consommation » avait été initié auprès du Médiateur Tourisme et Voyage. Puis lamédiation n’ayant pas abouti à un accord, l’affaire avait suivi un chemin judiciaire. Le médiateur avait rendu un avis qui avait été versé aux débats par l’une des parties devant le tribunal d’instance deMarseille 3. Le fait de verser aux débats des pièces issues du processus de médiation est en soi une violation du principe de confidentialité. Elles doivent donc êtreécartées des débats. 1. Anoter qu’il est désormais possible de demander l’apposition de la formule exécutoire auprès du greffe de la juridiction compétente dès lors que l’accord est contresigné par les avocats./ 2. Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 juin 2020 n° 19-21798 / 3. Anoter qu’en médiation consommation encadrée par le code de la consommation, les médiateurs peuvent émettre des avis. La confidentialité est un des piliers de la médiation. La confidentialité est aussi un atout majeur de la médiation. ME PASCALE HEBACKER AVOCAT ET MÉDIATEUR LAMÉDIATION ET LACONFIDENTIALITÉ DES ÉCHANGES

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