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On peut cependant constater qu’elle opère des effets juridiques en droit processuel. Le texte de l'article 910-2 du Code de procédure civil a lui aussi été opportunément modifié et confère à l'orientation vers la médiation une portée juridique sur la computation des délais : "La décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur". MÉDIATION ET REGLEMENT INTÉRIEUR L'article 8-2 du RIN incite dorénavant les avocats à envisager avec leur client la sortie d’un conflit par une voie alternative à la voie judiciaire. 8.2 Règlement amiable Modifié par DCN n°2020-004, AG du CNB du 1812-2020 - Publiée au JO par Décision du 18-12-2020 – JO n°0015 du 17 janvier 2021. « Avant toute procédure ou lorsqu’une action est déjà pendante devant une juridiction, l’avocat peut, sous réserve de recueillir l’assentiment de son client, prendre contact avec la partie adverse ou la recevoir afin de lui proposer un règlement amiable du différend. A cette occasion, il rappelle à la partie adverse la faculté de consulter un avocat et l’invite à lui en faire connaître le nom. Il s’interdit à son égard toute présentation déloyale de la situation et toute menace. Il peut néanmoins mentionner l’éventualité d’une procédure. » Le recours aux modes amiables est dorénavant inscrit dans notre option de conseil. RÉFORMES Le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 (article 9) et le règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN, article 7.2) indiquent que l'avocat rédacteur d'un acte juridique doit assurer la validité et la pleine efficacité de l'acte selon les prévisions des parties. On considère qu’une obligation souscrite en médiation sera plus volontiers respectée même si l’option du titre exécutoire n’est pas envisagée. L'obligation de prudence inscrite à l'article 1.5 du RIN et l'obligation de vigilance visée à l'article L 561-1 du Code monétaire et financier imposent enfin à l'avocat de ne pas conseiller son client s'il n'est pas en mesure d'apprécier la situation décrite. Le processus d’élaboration du consentement des parties dans le cours d’unemédiation concourt donc au respect de nos obligations déontologiques C’est d’ailleurs tout le sens du nouveau décret : l’accompagnement des parties est tel que leur consentement est renforcé : il est avisé par le conseil de leurs avocats et éclairé par le dialogue induit par le médiateur C’est bien cette double certitude qui en quelque sorte « authentifie » l’acte d’avocat et le rend par nature exécutoire. De fait une médiation provoque la rencontre entre les parties dans un cadre strictement confidentiel. Mobilisable sans véritable formalisme et dans un délai très court elle peut s’avérer être un véritable accélérateur et facilitateur en termes de négociation. MÉDIATION ET DROIT DE LA FAMILLE Cet article est le fruit de mes réflexions durant mon année universitaire à la faculté de droit, au sein du DESU : "Droit 49 | JDB MARSEILLE 3 / 2022 et pratique de lamédiation et de la négociation en droit des affaires". ( Institut de droit des affaires ) Le monde des affaires s’est d'ores et déjà largement emparé de cette possibilité de donner à la solution d’un litige la valeur ajoutée procurée par la médiation. Les chambres de commerce se sont largement organisées à cet effet. Le regard porté sur la médiation est quelque peu condescendant lorsqu’il s’agit du droit de la famille, parent pauvre de la noblesse de la cause : ici on la compare souvent à une forme déguisée du conseil conjugal. Elle y est synonyme d’abandon total de la sphère juridique pour un retour vers la case départ des tensions inextricables de la vie d’un couple ou des divergences parentales. Le décret du 25 février 2022 va donc agir ici comme un électrochoc, là ou le droit économique en a déjà anticipé toute la valeur ajoutée en termes d’exécution forcée. En matière familiale c’est le directeur de la CAF qui a ouvert le bal. L'article L 582-2 du code de la sécurité sociale applicable depuis le 1er avril 2018 lui offre la possibilité de donner force exécutoire à l'accord par lequel les parents, mettant fin à leur vie en concubinage ou ayant dissout leur pacs, fixent le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de leur enfant commun. Allons-nous à notre tour entrer dans la danse ou rester tel un timide cavalier ?

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